Code canadien du travail
Version de l'article 251.03 du 2014-04-01 au 2020-12-31 :
Note marginale :Aide de l’inspecteur
251.03 Après réception de la plainte, l’inspecteur peut aider les parties à régler la plainte ou confier cette tâche à un autre inspecteur.
- 2012, ch. 31, art. 223
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