Code canadien du travail
Note marginale :Appel
251.11 (1) Toute personne concernée par la décision prise en vertu du paragraphe 251.101(3) — autre que celle d’annuler l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire — peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du Conseil, mais uniquement sur une question de droit ou de compétence.
Note marginale :Moyens d’appel
(2) La demande d’appel comporte un exposé des moyens d’appel.
Note marginale :Consignation du montant visé
(3) L’employeur et l’administrateur d’une personne morale ne peuvent interjeter appel de la décision confirmant ou modifiant un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au ministre la somme fixée par la décision — et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs précisés dans la décision conformément au paragraphe 251.131(1) —, déduction faite de toute somme et de tous frais administratifs remis au titre du paragraphe 251.101(2).
Note marginale :Garantie
(3.1) Le ministre peut permettre à l’employeur ou à l’administrateur d’une personne morale de donner une garantie, sous la forme que le ministre juge acceptable et selon les modalités qu’il fixe, pour le paiement de tout ou partie des sommes et frais visés au paragraphe (3).
Note marginale :Restriction
(4) Dans le cas de l’administrateur, le paragraphe (3) s’applique sous réserve du fait que celui-ci ne peut être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.18.
- 1993, ch. 42, art. 37
- 2012, ch. 31, art. 225
- 2017, ch. 20, art. 364
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