Code canadien du travail
Note marginale :Accréditation d’un syndicat
28 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil accrédite un syndicat à titre d’agent négociateur d’une unité s’il est convaincu, sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, que la majorité des employés de l’unité qui ont participé au scrutin désirent que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.
Note marginale :Tenue d’un scrutin
(2) Le Conseil ordonne la tenue d’un scrutin de représentation secret au sein d’une unité lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il a été saisi par un syndicat d’une demande d’accréditation à titre d’agent négociateur de l’unité;
b) il a déterminé que l’unité est habile à négocier collectivement;
c) il est convaincu, sur le fondement de la preuve du nombre d’employés membres du syndicat, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des employés de l’unité désiraient que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 28
- 2014, ch. 40, art. 2
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