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Version du document du 2002-12-31 au 2013-12-31 :

Loi sur les justes salaires et les heures de travail

L.R.C. (1985), ch. L-4

Loi sur les justes salaires et les heures de travail pour les ouvrages et contrats publics

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : « Loi sur les justes salaires et les heures de travail ».

  • S.R., ch. L-3, art. 1

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

justes salaires

fair wages

justes salaires Les salaires généralement réputés courants pour les ouvriers qualifiés dans le district où le travail est exécuté, compte tenu de la nature ou de la catégorie de travail à laquelle ces ouvriers sont respectivement employés; cependant, ces salaires doivent dans tous les cas être justes et convenables et ne peuvent en aucune circonstance être inférieurs au salaire horaire minimum prescrit par la partie III du Code canadien du travail ou sous le régime de cette partie. (fair wages)

ministre

Minister

ministre Le ministre du Travail. (Minister)

  • S.R., ch. L-3, art. 2

Note marginale :Contrats du gouvernement

  •  (1) Tout contrat conclu avec le gouvernement du Canada pour la construction, la restauration, la réparation ou la démolition de quelque ouvrage est assujetti aux conditions suivantes concernant les salaires et heures de travail :

    • a) toutes les personnes à l’emploi d’un entrepreneur, d’un sous-traitant ou de tout autre individu qui exécute ou entreprend d’exécuter totalement ou partiellement l’ouvrage prévu par le contrat doivent, durant la continuation de l’ouvrage, toucher de justes salaires;

    • b) le travail des personnes ainsi employées, d’une durée d’au-delà de huit heures par jour ou de quarante heures par semaine, doit être rétribué selon un tarif pour heures supplémentaires au moins égal au juste salaire dont le paiement est exigé selon le contrat, majoré de cinquante pour cent, sauf dans la mesure où le gouverneur en conseil en décide autrement; toutefois, la durée de travail des personnes ainsi employées ne peut excéder ni huit heures par jour ni quarante-huit heures par semaine, excepté lorsqu’une journée ou une semaine de travail plus longue est autorisée :

      • (i) ou bien dans les cas que peut prescrire le gouverneur en conseil,

      • (ii) ou bien par le ministre en des circonstances exceptionnelles qui comprennent, notamment, le cas où le travail en cause doit être complété ou exécuté au cours d’une courte saison de travail ou dans une région éloignée, ou le cas où l’intérêt public exige l’achèvement expéditif des travaux;

    • c) advenant un manquement dans l’exécution de l’une des conditions énoncées aux alinéas a) et b) en ce qui concerne un employé, l’entrepreneur doit payer à Sa Majesté, à titre de dommages-intérêts fixés à l’avance, cinquante dollars pour chaque manquement, et le ministre sous l’autorité de qui le travail prévu par le contrat est en voie d’exécution peut ordonner que le montant auquel ont été fixés les dommages-intérêts prédéterminés selon le présent alinéa soit déduit de toute somme payable à l’entrepreneur aux termes du contrat et soit crédité au Trésor.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article ne s’applique pas à l’achat de matériaux, d’approvisionnements ou d’outillage devant être utilisés dans l’ouvrage projeté, aux termes de tout contrat de vente et d’achat.

  • S.R., ch. L-3, art. 3

Note marginale :Ouvriers employés par le gouvernement

 Les salaires et heures de travail de tous les ouvriers employés par le gouvernement du Canada aux travaux décrits à l’article 3, et qui sont soustraits à l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sont ceux mentionnés aux alinéas 3(1)a) et b).

  • S.R., ch. L-3, art. 4

Note marginale :Conventions sur les travaux qui entraînent des subventions

  •  (1) Lorsque l’allocation ou le paiement de deniers publics du Canada est autorisé ou effectué par voie de contribution, subvention, prêt, avance ou garantie, en vue de la construction, de la restauration, de la réparation ou de la démolition de tout ouvrage ou en vue d’y venir en aide, autrement que pour le gouvernement du Canada, la partie destinée à recevoir cette allocation ou ce paiement, que ce soit le gouvernement d’une province ou quelque organisme municipal ou autre, ou une personne ou agence quelconque, est requise, à moins que l’allocation ou le paiement ne soit soustrait à l’application du présent article sous l’autorité d’une loi ou par convention avec le gouvernement du Canada, de conclure avec le gouvernement du Canada un accord où seront énoncées les conditions auxquelles cette allocation ou ce paiement doit être effectué.

  • Note marginale :Stipulations relatives aux conditions

    (2) Dans tout semblable accord, sont insérées, en la forme et aux termes que le gouverneur en conseil peut approuver, des stipulations destinées à assurer autant qu’il est pratique de le faire, dans l’exécution des travaux projetés, l’observation des conditions énoncées aux alinéas 3(1)a) et b).

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent article ne s’applique pas à l’achat de matériaux, d’approvisionnements ou d’outillage devant être utilisés dans l’ouvrage projeté, aux termes de tout contrat de vente et d’achat.

  • S.R., ch. L-3, art. 5

Note marginale :Règlements

 Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les salaires et heures de travail prévus par les présentes, sauf par l’article 5 et relativement à tout accord y assujetti, et peut, notamment, prescrire par règlement :

  • a) la manière de déterminer quels sont les justes salaires, ainsi que la préparation et l’usage des échelles de taux s’y rattachant;

  • b) les justes pratiques d’emploi dont l’observation est exigée dans l’exécution des contrats;

  • c) les classifications d’emplois ou d’ouvrages;

  • d) la publication et l’affichage des échelles de salaires;

  • e) le paiement de salaires aux employés en cas de défaut de l’entrepreneur ou d’une autre personne chargée de ce paiement, et leur recouvrement de cet entrepreneur ou de cette autre personne;

  • f) la tenue de livres et registres appropriés, ainsi que leur examen par des fonctionnaires de l’État;

  • g) la communication des renseignements et preuve détaillés qui peuvent être jugés nécessaires pour assurer le paiement de justes salaires et l’observation des heures de travail en conformité avec la présente loi;

  • h) les personnes qui peuvent être employées à l’exécution de contrats mentionnés dans la présente loi;

  • i) l’attribution de contrats à des sous-traitants;

  • j) d’une façon générale, l’application pertinente de la présente loi et des règlements.

  • S.R., ch. L-3, art. 6

Note marginale :Application

 La présente loi ne s’applique pas aux contrats, accords ou travaux qui sont, par décret du gouverneur en conseil pris avant la conclusion du contrat, déclarés soustraits à l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. L-3, art. 7

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