Loi sur les arpenteurs des terres du Canada (L.C. 1998, ch. 14)
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Loi à jour 2024-10-02
Loi sur les arpenteurs des terres du Canada
L.C. 1998, ch. 14
Sanctionnée 1998-06-11
Loi concernant les arpenteurs des terres du Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les arpenteurs des terres du Canada.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- arpentage
arpentage Le fait soit de déterminer la forme de la Terre ou la position de choses, lignes de démarcation ou points — naturels ou artificiels — à la surface terrestre ou au-dessous ou au-dessus de celle-ci, soit de collecter, entreposer, gérer, fusionner, analyser ou représenter des renseignements d’ordre spatial relatifs à la Terre ou encore de présenter des rapports ou des avis sur de tels renseignements. (surveying)
- arpentage cadastral
arpentage cadastral Arpentage lié :
a) soit à la détermination, à l’établissement, au relevé ou à la description d’une ligne de démarcation ou à la position d’une chose par rapport à une telle ligne;
b) soit à la production, l’utilisation, la correction, la garde, l’entreposage, la récupération ou l’affichage de renseignements d’ordre spatial délimitant une telle ligne. (cadastral surveying)
- arpenteur des terres du Canada
arpenteur des terres du Canada Le titulaire d’un brevet. (Canada Lands Surveyor)
- arpenteur général
arpenteur général S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (Surveyor General)
- Association
Association L’Association des arpenteurs des terres du Canada prorogée par l’article 4. (Association)
- brevet
brevet Brevet délivré en vertu de l’article 49 ou réputé délivré en vertu de cet article aux termes de l’article 48. (commission)
- conseil
conseil Le conseil de l’Association prévu par l’article 13. (Council)
- entité
entité Personne morale, société de personnes ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale, à l’exception de tout ministère ou organisme fédéral ou provincial. (entity)
- licence
licence Licence délivrée en vertu de l’article 58. (permit)
- ligne de démarcation
ligne de démarcation Ligne naturelle ou artificielle à la surface terrestre, au-dessous de celle-ci, dans l’espace aérien ou à la surface ou à l’intérieur d’un ouvrage indiquant l’existence d’un droit sur des terres, immergées ou non, des eaux, un espace aérien, des ressources naturelles ou un ouvrage. (boundary)
- ministre
ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)
- permis
permis Permis délivré en vertu de l’article 53. (licence)
- règlement administratif
règlement administratif Règlement administratif de l’Association pris en vertu de l’article 18. (by-law)
- terres du Canada
terres du Canada S’entend au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (Canada Lands)
Obligation de Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Association des arpenteurs des terres du Canada
Note marginale :Prorogation
4 L’Association des arpenteurs des terres du Canada, constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, est prorogée sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Statut et composition
5 L’Association est une personne morale constituée d’un organe dirigeant et de membres.
Note marginale :Mission
6 L’Association a pour mission :
a) d’établir et de maintenir les normes d’admissibilité et d’exercice des arpenteurs des terres du Canada;
b) de régir les arpenteurs des terres du Canada;
c) d’établir et de maintenir les normes de conduite, de connaissances et de compétence de ses membres et des titulaires de licence;
d) de régir l’activité de ses membres et des titulaires de licence;
e) de collaborer avec d’autres organisations à la promotion de l’arpentage;
f) d’exercer les autres attributions découlant de la présente loi.
Note marginale :Mesures prises par le ministre
7 Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Association si, selon lui, celle-ci ne s’en acquitte pas.
Note marginale :Capacité
8 L’Association jouit de la capacité d’une personne physique pour l’accomplissement de sa mission.
Note marginale :Qualité de non-mandataire
9 L’Association n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Siège
10 Le siège de l’Association est situé au Canada, en un lieu fixé par les règlements administratifs.
Note marginale :Assemblée annuelle
11 (1) Chaque année, l’Association tient une assemblée générale dans les six mois suivant la fin de son exercice, en un lieu au Canada, à la date et à l’heure fixés par le conseil.
Note marginale :Autres assemblées
(2) L’Association tient les autres assemblées — générales ou extraordinaires — qu’elle estime nécessaires.
Président et vice-président de l’association
Note marginale :Président et vice-président
12 (1) Le président et le vice-président de l’Association sont nommés ou élus conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Conseil
Note marginale :Attributions et composition
13 Le conseil de l’Association est son organe dirigeant; il se compose des personnes — ci-après appelées conseillers — suivantes :
a) les président et vice-président de l’Association;
b) le dernier président sortant de l’Association, au sens des règlements administratifs;
c) des membres de l’Association dont le nombre — au moins égal à trois — et les modalités d’élection sont fixés par les règlements administratifs;
d) l’arpenteur général;
e) deux non-membres nommés par le ministre.
Note marginale :Président du conseil
14 (1) Le président de l’Association est le président du conseil.
Note marginale :Attributions du président du conseil
(2) Le président du conseil en dirige les réunions et exerce les autres fonctions que celui-ci lui attribue.
Note marginale :Examen des activités par le ministre
15 Le ministre peut examiner les activités du conseil et lui demander de mener celles qu’il estime utiles à l’accomplissement de la mission de l’Association.
Note marginale :Vacance
16 (1) Toute vacance au sein du conseil en raison du décès, de la démission, de la révocation ou de l’incapacité de l’un des conseillers visés à l’alinéa 13c) est pourvue par un membre de l’Association de la manière prévue par les règlements administratifs.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le nouveau conseiller occupe ses fonctions pendant le reste du mandat du conseiller qu’il remplace.
Note marginale :Consultation
17 (1) Le ministre ne peut nommer ou révoquer les conseillers visés à l’alinéa 13e) qu’après consultation du conseil.
Note marginale :Mandat
(2) Le mandat de ces conseillers est d’au plus trois ans; il peut toutefois être renouvelé pour une ou plusieurs périodes maximales de trois ans.
Note marginale :Honoraires et frais de déplacement et de séjour
(3) Ces conseillers et l’arpenteur général reçoivent les honoraires fixés par le ministre et sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
18 (1) Le conseil peut, par règlement administratif, régir l’activité de l’Association et notamment prévoir toute mesure à prendre par ce moyen aux termes de la présente loi.
Note marginale :Approbation
(2) Un règlement administratif ne prend toutefois effet qu’une fois approuvé selon la procédure prévue dans les règlements administratifs.
Comités
Création
Note marginale :Comités obligatoires
19 (1) Le conseil crée les comités suivants :
a) le bureau de l’Association;
b) le comité d’examen;
c) le comité des plaintes;
d) le comité de discipline.
Note marginale :Autres comités
(2) Le conseil peut aussi créer les autres comités qu’il estime nécessaires.
Bureau de l’Association
Note marginale :Attributions
20 (1) Le bureau de l’Association exerce les pouvoirs que le conseil lui délègue, à l’exception de celui de prendre des règlements ou des règlements administratifs.
Note marginale :Questions urgentes
(2) Sous réserve de ratification ultérieure par le conseil, il peut prendre, entre les réunions de celui-ci, les mesures nécessaires à l’égard des questions qui requièrent une attention immédiate, sauf la prise de règlements ou de règlements administratifs.
Comité d’examen
Note marginale :Attributions
21 (1) Sous réserve de l’article 22, le comité d’examen régit l’examen et l’admission des candidats au brevet ainsi que les qualités exigées d’eux.
Note marginale :Candidature
(2) Le comité d’examen ne peut autoriser une personne à poser sa candidature au brevet que si celle-ci satisfait à toutes les exigences réglementaires à cet égard.
Note marginale :Instructions
22 Le comité d’examen se conforme aux instructions que lui donne le conseil relativement à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Délivrance du brevet
23 Le comité d’examen recommande au conseil la délivrance d’un brevet au candidat qui satisfait à toutes les exigences réglementaires.
Comité des plaintes
Note marginale :Attributions
24 (1) Le comité des plaintes étudie les plaintes écrites reçues par l’Association relativement à la conduite ou aux actes d’un membre, d’un arpenteur des terres du Canada ou d’un titulaire de licence.
Note marginale :Pouvoir d’enquête
(2) S’il croit, pour des motifs raisonnables, que le membre, l’arpenteur ou le titulaire de licence qui fait l’objet de la plainte a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité, ou une personne nommée par lui, peut mener une enquête sur les activités d’arpentage de l’intéressé et, à cette fin, visiter, à toute heure convenable, son lieu de travail, à l’exception d’un local d’habitation, et y examiner tout document ou objet utile à l’enquête.
Note marginale :Usage du système informatique
(3) Le comité ou la personne qui mène l’enquête peut également :
a) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction.
Note marginale :Assistance
(4) L’intéressé est tenu de prêter au comité ou à la personne qui mène l’enquête toute l’assistance possible dans le cadre de celle-ci.
Note marginale :Mesures
25 (1) À l’issue de son étude, le comité recommande au conseil :
a) s’il l’estime non fondée, le rejet de la plainte;
b) le renvoi de la plainte au comité de discipline, s’il estime que l’enquête a mis au jour suffisamment d’éléments de preuve révélant un manquement professionnel ou de l’incompétence de la part de l’intéressé.
Note marginale :Observations
(2) Il ne peut toutefois recommander le renvoi au comité de discipline que si l’Association a auparavant informé par écrit l’intéressé du dépôt de la plainte et lui a accordé au moins trente jours pour présenter par écrit ses observations.
Note marginale :Rejet de la plainte
(3) Si le conseil accepte la recommandation de rejet ou refuse celle du renvoi, l’Association informe par écrit le plaignant ainsi que la personne visée par la plainte du rejet de celle-ci.
Note marginale :Observations
(4) Le conseil ne peut toutefois refuser la recommandation de rejet que si l’Association a auparavant informé par écrit l’intéressé du dépôt de la plainte et lui a accordé au moins trente jours pour présenter par écrit ses observations.
Note marginale :Avis
(5) Si le conseil accepte la recommandation de renvoi, l’Association en avise par écrit le plaignant ainsi que la personne visée par la plainte; l’avis au plaignant l’informe qu’il peut :
a) soit demander à l’Association qu’elle dépose une dénonciation sous serment en son nom, les frais et dépens des procédures qui en découlent éventuellement étant alors à la charge de celle-ci;
b) soit déposer lui-même une dénonciation sous serment, ces frais et dépens étant alors à sa charge.
Note marginale :Dénonciation par l’Association
(6) Si le plaignant ne fait ni l’un ni l’autre dans les trente jours suivant l’avis, l’Association peut, de sa propre initiative, charger une personne de déposer une dénonciation sous serment en son nom, les frais et dépens des procédures qui en découlent éventuellement étant alors à sa charge.
Note marginale :Procédure expéditive
26 Le comité des plaintes n’a pas à tenir d’audition ou à donner à quiconque la possibilité de présenter des observations orales avant de formuler sa recommandation à l’égard de la plainte.
Note marginale :Maintien de la compétence du comité
27 Malgré la perte, après le dépôt de la plainte, de la qualité de membre ou de titulaire de licence par la personne ou l’entité, selon le cas, qui en fait l’objet, le comité des plaintes reste compétent pour trancher la plainte.
Comité de discipline
Note marginale :Attributions
28 Le comité de discipline :
a) tranche, sous réserve de l’article 29, les questions de manquement professionnel ou d’incompétence que lui soumet le conseil;
b) tranche les questions de délivrance, après révocation, de nouveaux permis ou licences ou de réintégration de membre que lui soumet le registraire;
c) exerce les fonctions que lui attribue le conseil.
Note marginale :Dénonciation obligatoire
29 Les plaintes dont le comité de discipline est saisi doivent avoir fait l’objet d’une enquête par le comité des plaintes et donné lieu à une dénonciation sous serment.
Note marginale :Maintien de la compétence du comité
30 Malgré la perte, après le dépôt de la plainte, de la qualité de membre ou de titulaire de licence par la personne ou l’entité, selon le cas, qui en fait l’objet, le comité de discipline reste compétent pour trancher la plainte.
Note marginale :Pouvoirs du comité de discipline
31 (1) S’il conclut au manquement professionnel de la part d’un membre, d’un arpenteur des terres du Canada ou d’un titulaire de licence ou à son incompétence, le comité de discipline peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) exclure le membre de l’Association;
b) annuler le brevet, le permis ou la licence;
c) suspendre le brevet, le permis ou la licence pour une période maximale de deux ans;
d) accepter l’engagement pris par l’intéressé d’exercer ses activités d’arpentage dans les limites qui y sont précisées;
e) assortir le permis ou la licence de conditions ou restrictions réglementaires;
f) infliger à l’intéressé une pénalité maximale de 10 000 $ payable à l’Association;
g) le réprimander et consigner la réprimande au registre tenu par le registraire;
h) lui enjoindre de rembourser tout ou partie des frais à l’Association, au plaignant ou aux deux, selon le cas;
i) ordonner la communication aux membres de ses conclusions et des mesures prises aux termes du présent article;
j) prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Décision écrite et motivée
(2) Toute décision du comité de discipline en ce sens doit être écrite et motivée.
Note marginale :Signification de la décision
(3) Le comité de discipline la communique au conseil et l’Association la fait signifier à l’intéressé et au plaignant.
Note marginale :Suspension
(4) Il peut en suspendre l’exécution pour la période, selon les modalités et aux fins qu’il précise.
Note marginale :Avis
(5) Le registraire avise les membres de la décision d’exclure un membre de l’Association ou d’annuler ou de suspendre un brevet, un permis ou une licence.
Note marginale :Avis
(6) Si le comité de discipline conclut qu’une plainte n’est pas fondée, le registraire, à la demande de l’intéressé, en informe les membres.
Note marginale :Remboursement
(7) S’il estime que la procédure intentée n’est pas justifiée, le comité de discipline peut recommander au conseil le remboursement par l’Association de tout ou partie des frais de l’intéressé.
Note marginale :Appel
32 Toute partie à l’instance devant le comité de discipline peut interjeter appel devant la Cour fédérale de la décision de celui-ci dans les trente jours suivant sa signification.
Registraire
Note marginale :Nomination
33 Le conseil nomme une personne à titre de registraire pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Registre
34 (1) Le registraire tient un registre contenant le nom de chaque arpenteur des terres du Canada ainsi que les renseignements réglementaires.
Note marginale :Autre registre
(2) Le registraire tient un second registre contenant les nom et adresse de tous les membres titulaires d’un permis, de tous les autres membres et de tous les titulaires de licence, ainsi que les renseignements prévus par règlement ou exigés par le comité de discipline ou le conseil.
Note marginale :Conservation des dossiers
(3) Le registraire doit conserver les copies des dossiers et autres documents relatifs aux examens tenus sous le régime de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, la Loi des terres fédérales, chapitre 55 des Statuts revisés du Canada de 1906, et la Loi des arpentages fédéraux, chapitre 117 des Statuts revisés du Canada de 1927, que l’arpenteur général remet à l’Association.
Note marginale :Accès aux registres
35 (1) Les registres sont ouverts à la consultation pendant les heures normales de bureau.
Note marginale :Copies
(2) Sur paiement de frais raisonnables, le registraire fournit à la personne qui en fait la demande une copie de la partie des registres portant sur un membre.
Note marginale :Admissibilité
36 Le document censé signé par le registraire, où il est fait état de renseignements figurant dans les registres, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Immunité
Note marginale :Immunité
37 L’Association, ses comités, ses membres ou ceux de ses comités, ou ses dirigeants, employés, représentants ou délégués bénéficient de l’immunité en matière de dommages-intérêts pour tous les actes ou omissions accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement qui survient dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions.
Membres
Note marginale :Admission par le registraire
38 Le registraire peut admettre comme membre tout arpenteur des terres du Canada ou toute autre personne mentionnée dans les règlements administratifs qui lui en fait la demande et se conforme aux règlements et règlements administratifs.
Note marginale :Annulation pour défaut de paiement
39 Le registraire peut annuler l’adhésion pour défaut de paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs après avoir donné au membre un préavis d’au moins deux mois entre le non-paiement et l’éventuelle annulation.
Note marginale :Fin de l’adhésion
40 Tout membre peut cesser d’adhérer à l’Association en déposant auprès du registraire une démission.
Note marginale :Réintégration
41 (1) La personne exclue pour manquement professionnel ou incompétence peut demander par écrit au registraire sa réintégration, conformément aux règlements, après l’expiration d’un délai de deux ans suivant son exclusion.
Note marginale :Renvoi de la demande au comité de discipline
(2) Le cas échéant, la demande de réintégration est transmise par le registraire au comité de discipline.
Pouvoirs et fonctions des membres
Note marginale :Responsabilité professionnelle
42 Le membre de l’Association qui dirige la prestation de services d’arpentage est tenu de respecter à cet égard les mêmes normes de conduite et de compétence professionnelles que s’il fournissait lui-même ces services.
Note marginale :Droit d’accès
43 Le titulaire de permis et toute personne agissant sous sa direction peuvent, afin d’exécuter un arpentage cadastral, pénétrer sur le terrain de qui que ce soit, le traverser et en mesurer les limites; ils prennent toutefois les précautions voulues pour éviter de causer quelque dommage en ce faisant.
Note marginale :Témoignages
44 (1) Le titulaire de permis qui exécute un arpentage cadastral peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède des renseignements sur toute matière s’y rapportant :
a) demander sa comparution devant lui comme témoin;
b) demander à un juge de paix une citation la forçant à comparaître devant lui pour témoigner et à apporter les documents qui y sont spécifiés;
c) assermenter toute personne invitée ou astreinte à comparaître devant lui et recevoir son témoignage.
Note marginale :Convocation par le juge
(2) Tout juge de paix peut, sur demande d’un titulaire de permis, étayée par un affidavit énonçant la raison de la convocation du témoin, délivrer la citation à comparaître.
Note marginale :Signification et contenu
(3) La citation est signifiée soit à personne, soit à résidence, entre les mains d’une personne majeure; elle indique le jour, l’heure et le lieu de l’audition devant le titulaire de permis.
Note marginale :Dépenses des témoins
(4) Le titulaire de permis verse au témoin convoqué le montant qui l’indemnisera des frais de déplacement entraînés par sa comparution devant lui; en cas de désaccord sur le montant, il soumet le différend à un juge de paix dont la décision est alors définitive.
Note marginale :Mandat
(5) Si la personne convoquée refuse ou omet de comparaître devant lui au jour, à l’heure et dans le lieu fixés, il peut demander à un juge de paix de délivrer un mandat contre cette personne et ce dernier peut délivrer un tel mandat.
Note marginale :Consignation
45 Tout élément de preuve produit à l’audition dans le cadre de l’article 44 est consigné par écrit et lu au témoin qui en est l’auteur et attesté par affirmation de celui-ci et du titulaire de permis.
Note marginale :Licence
46 Le titulaire de permis ne peut fournir de services d’arpentage cadastral à titre d’employé d’une entité que si celle-ci est elle-même titulaire d’une licence.
Note marginale :Certification
47 Les membres certifient leurs documents et croquis conformément aux règlements.
Brevets
Note marginale :Assimilation
48 Quiconque est, à l’entrée en vigueur du présent article, titulaire d’un brevet délivré sous le régime de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada est réputé être un arpenteur des terres du Canada titulaire d’un brevet délivré sous le régime de l’article 49.
Note marginale :Autorité de délivrance
49 (1) L’Association peut délivrer un brevet sur toute recommandation en ce sens que lui fait le comité d’examen conformément à l’article 23.
Note marginale :Annulation en cas de fraude
(2) Elle annule le brevet si elle constate qu’il a été obtenu frauduleusement.
Note marginale :Exclusion définitive
(3) Le titulaire du brevet ainsi annulé ne peut en recevoir un nouveau.
Permis
Note marginale :Arpentage cadastral
50 Seul le titulaire d’un permis ou une personne agissant sous sa direction peut effectuer l’arpentage cadastral des terres du Canada ou de terrains privés dans un territoire.
Note marginale :Arpentage
51 Un membre ne peut arpenter des terres du Canada ou des terrains privés dans un territoire que s’il est titulaire d’un permis ou agit sous la direction d’un titulaire de permis.
Note marginale :Conditions
52 Le demandeur de permis doit :
a) être titulaire d’un brevet;
b) être membre de l’Association;
c) avoir reçu une formation pratique et exercé l’arpentage pendant au moins vingt-quatre mois au cours des cinq dernières années;
d) se conformer aux exigences prévues par les règlements et règlements administratifs.
Note marginale :Permis
53 Le registraire peut délivrer le permis au demandeur qui satisfait aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Annulation du permis
54 Le registraire peut annuler le permis pour défaut de paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs, après avoir donné au titulaire un préavis d’au moins deux mois entre le non-paiement et l’éventuelle annulation.
Note marginale :Renouvellement
55 (1) La personne dont le permis a été annulé pour manquement professionnel ou incompétence peut demander par écrit au registraire, conformément aux règlements et après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’annulation, la délivrance d’un nouveau permis.
Note marginale :Renvoi au comité de discipline
(2) Le cas échéant, la demande est transmise par le registraire au comité de discipline.
Assurance responsabilité professionnelle
Note marginale :Assurance obligatoire
56 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, tout membre se livrant à l’arpentage doit être assuré en matière de responsabilité civile professionnelle.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre qui est un employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un de ses mandataires.
Note marginale :Ententes
(3) L’Association peut conclure au profit de ses membres des ententes en matière d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Note marginale :Contributions
(4) Le cas échéant, elle peut fixer les cotisations payables à cet égard par les membres.
Licences
Note marginale :Licence obligatoire
57 Une entité ne peut se livrer à l’arpentage cadastral des terres du Canada ou des terrains privés dans un territoire que si elle est titulaire d’une licence.
Note marginale :Délivrance
58 Le registraire peut délivrer la licence à toute entité qui lui en fait la demande en conformité avec les règlements.
Note marginale :Annulation pour non-paiement
59 Le registraire peut annuler la licence pour défaut de paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs, après avoir donné au titulaire un préavis d’au moins deux mois entre le non-paiement et l’éventuelle annulation.
Note marginale :Annulation pour défaut de permis
60 Le registraire peut annuler la licence si l’entité n’a plus d’administrateur, d’associé, de dirigeant ou d’employé à la fois titulaire d’un permis et en mesure de diriger personnellement l’arpentage cadastral.
Note marginale :Renouvellement
61 (1) L’entité dont la licence a été annulée pour manquement professionnel ou incompétence peut demander par écrit au registraire, conformément aux règlements et après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’annulation, la délivrance d’une nouvelle licence.
Note marginale :Renvoi au comité de discipline
(2) Le cas échéant, la demande est transmise par le registraire au comité de discipline.
Règlements
Note marginale :Règlements
62 Le conseil peut, avec l’approbation du ministre, prendre des règlements en ce qui touche les sujets suivants :
a) l’adoption d’un code de déontologie;
b) la composition des comités constitués sous le régime de la présente loi et leur fonctionnement;
c) les attributions du registraire;
d) la conservation et l’inspection des dossiers de l’Association sur ses membres, les arpenteurs des terres du Canada et les titulaires de licence;
e) les demandes d’adhésion à l’Association, le renouvellement de l’inscription des membres et leur réintégration;
f) les candidatures au brevet, leur annulation, les qualités exigées des candidats, l’appel des décisions, la délivrance des brevets et l’utilisation des titres d’« arpenteur des terres du Canada » et de « Canada Lands Surveyors »;
g) l’examen des candidats au brevet;
h) les demandes de permis et de licence, et leur délivrance et renouvellement;
i) les modalités obligatoires de souscription, par les membres ou leurs employeurs, d’une police d’assurance en matière de responsabilité professionnelle;
j) les exceptions à cette obligation;
k) la notification au registraire par les membres des réclamations pour responsabilité professionnelle présentées contre eux;
l) les conflits d’intérêts dans le domaine de l’arpentage et la liste des activités qui y donnent lieu;
m) la délivrance et la propriété des sceaux, l’attestation des documents et croquis par les membres et la forme des déclarations, sceaux et signatures;
n) la procédure d’examen par l’Association des services d’arpentage assurés par ses membres en vue du maintien de normes d’arpentage minimales;
o) les enquêtes sur les plaintes, la procédure à suivre par le comité des plaintes et le comité de discipline et les auditions relatives au manquement professionnel ou à l’incompétence;
p) la définition du manquement professionnel et de l’incompétence pour l’application de la présente loi;
q) toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
Infractions et peines
Note marginale :Usurpations
63 Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, à l’exception d’un arpenteur des terres du Canada :
a) soit utilise le titre d’« arpenteur des terres du Canada » ou de « Canada Lands Surveyor » tel quel ou modifié par adjonction ou abréviation, ou utilise des mots, un nom ou une désignation qui portent à croire qu’il est un arpenteur des terres du Canada;
b) soit se présente comme tel ou agit, de quelque manière ou par quelque moyen, comme tel.
Note marginale :Arpentage cadastral sans permis
64 Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque effectue un arpentage cadastral sur les terres du Canada, ou sur des terrains privés dans un territoire, sans être titulaire d’un permis ou agir sous la direction d’un titulaire de permis.
Note marginale :Falsification et fausse déclaration
65 Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines quiconque :
a) falsifie ou fait falsifier tout renseignement relatif à un registre tenu par le registraire sous le régime de la présente loi ou délivre un faux permis, une fausse licence ou un faux document relatif à un tel registre;
b) tente d’obtenir un permis ou une licence en faisant sciemment une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important.
Note marginale :Entrave
66 Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque entrave l’action soit de la personne qui mène une enquête en application du paragraphe 24(2), soit d’un arpenteur des terres du Canada effectuant un arpentage cadastral, ou de toute personne lui prêtant assistance.
Note marginale :Prescription
67 Les poursuites pour infraction aux articles 63 à 66 se prescrivent par cinq ans à compter de la perpétration.
Note marginale :Injonction
68 Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente loi, l’Association peut requérir du tribunal une ordonnance visant à empêcher la continuation ou répétition de l’infraction en cause.
Note marginale :Recours civils
69 Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente loi n’a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés à leur égard ni d’y porter atteinte.
Rapport
Note marginale :Rapport
70 (1) L’Association présente chaque année au ministre un rapport comportant les renseignements exigés par celui-ci.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dispositions générales
Note marginale :Signification
71 (1) Sauf dans les cas prévus par le paragraphe 44(3), tout avis ou document à signifier aux termes de la présente loi peut être signifié à personne ou envoyé par courrier affranchi de première classe à son destinataire à sa dernière adresse connue.
Note marginale :Présomption
(2) La délivrance par courrier est réputée avoir été faite le dixième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident ou d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il n’a pas reçu l’avis ou le document ou ne l’a reçu que plus tard.
Note marginale :Serment
72 Tout serment ou affidavit mentionné à la présente loi peut respectivement être prêté ou fait devant un officier de justice, un notaire public, un commissaire à l’assermentation ou un arpenteur des terres du Canada.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
73 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 74 à 89.
- ancienne association
ancienne association L’Association des arpenteurs des terres du Canada constituée par lettres patentes sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970. (former Association)
- Commission d’examinateurs
Commission d’examinateurs La Commission d’examinateurs nommée en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (former Board of Examiners)
- nouvelle association
nouvelle association L’Association des arpenteurs des terres du Canada prorogée par l’article 4. (new Association)
Note marginale :Non-application de la Loi sur les corporations canadiennes
74 La partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, cesse de s’appliquer à l’ancienne association à la date d’entrée en vigueur de l’article 4.
Note marginale :Transfert d’attributions
75 Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, à l’ancienne association sont exercées par la nouvelle association.
Note marginale :Renvois
76 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne association sous son nom, toute mention de l’ancienne association vaut mention de la nouvelle association.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
77 Les biens et les droits de l’ancienne association sont transférés à la nouvelle association.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
78 Les procédures judiciaires portant sur des obligations de l’ancienne association peuvent être intentées contre la nouvelle association devant tout tribunal qui aurait connu des procédures intentées contre l’ancienne association.
Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux
79 La nouvelle association prend la suite de l’ancienne association, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’ancienne association est partie.
Note marginale :Règlements administratifs
80 Les règlements administratifs de l’ancienne association deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la nouvelle association.
Note marginale :Postes
81 La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui sont dirigeants ou employés de l’ancienne association à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont dirigeants ou employés de la nouvelle association.
Note marginale :Membres
82 Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont membres de l’ancienne association deviennent, à compter de cette date, des membres de la nouvelle association.
Note marginale :Président et vice-président
83 Le président et le vice-président de l’ancienne association demeurent en poste jusqu’à l’élection ou la nomination du président et du vice-président de la nouvelle association respectivement.
Note marginale :Dernier président sortant
84 (1) Pour l’application de l’alinéa 13b), le dernier président sortant de l’ancienne association à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé être le dernier président sortant de la nouvelle association.
Note marginale :Membres élus du conseil
(2) Pour l’application de l’alinéa 13c), les premiers conseillers sont au nombre de trois et choisis par les membres de la nouvelle association lors d’une élection tenue dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Affaires pendantes
85 Les affaires pendantes devant l’ancienne association à l’entrée en vigueur du présent article, notamment toute question en cours d’audition ou d’enquête, sont poursuivies devant la nouvelle association.
Note marginale :Candidatures
86 Les candidatures au brevet qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, ont fait l’objet d’un avis écrit d’acceptation de la Commission d’examinateurs, d’une part, et sont à jour en ce qui touche le paiement des droits réglementaires, d’autre part, sont examinées par le comité d’examen sous le régime de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure à cette date.
Note marginale :Transfert des dossiers
87 Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent article, l’arpenteur général remet à la nouvelle association une copie de tous les dossiers et autres documents en sa possession relatifs aux examens tenus sous le régime de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, la Loi des terres fédérales, chapitre 55 des Statuts revisés du Canada de 1906, et la Loi des arpentages fédéraux, chapitre 117 des Statuts revisés du Canada de 1927.
Note marginale :Suspension ou annulation de brevets
88 Le comité de discipline décide, conformément à l’article 16 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, des affaires relatives à la suspension ou à l’annulation du brevet des personnes à qui la Commission d’examinateurs a envoyé avant cette date l’avis prévu à l’alinéa 16(2)a) de cette loi.
Note marginale :Maintien des décisions de la Commission d’examinateurs
89 Les décisions de la Commission d’examinateurs — notamment celles prévoyant la suspension ou l’annulation de brevets — exécutoires à l’entrée en vigueur du présent article le demeurent comme si elles étaient des décisions de la nouvelle association.
Note marginale :Plaintes
90 En cas de dépôt, après la date d’entrée en vigueur du présent article, d’une plainte visant la conduite ou des actes d’un arpenteur des terres du Canada antérieurs à cette date, le comité de discipline ne peut annuler ou suspendre le brevet de l’arpenteur que s’il conclut que celui-ci s’est rendu coupable d’un des actes visés au paragraphe 16(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure à cette date.
Modifications corrélatives
91 à 103 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *104 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 18 mars 1999, voir TR/99-22.]
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