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Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie (L.C. 2013, ch. 40, art. 282)

Loi à jour 2024-03-06

Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie

L.C. 2013, ch. 40, art. 282

Sanctionnée 2013-12-12

Loi constituant le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie

[Édictée par l’article 282 du chapitre 40 des Lois du Canada (2013), en vigueur à la sanction le 12 décembre 2013.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

organisation régionale

organisation régionale Organisation dont le nom figure à l’annexe. (regional organization)

projet gazier Mackenzie

projet gazier Mackenzie Le projet proposé par un consortium mené par Imperial Oil Resources Ventures Limited qui comprend l’exploitation des gisements de gaz naturel de Niglintgak, Taglu et Parsons Lake ainsi que la construction et l’exploitation :

  • a) d’un réseau de collecte relatif à ces gisements;

  • b) d’un oléoduc servant à acheminer les composantes liquides du gaz naturel;

  • c) du gazoduc faisant l’objet de la demande numéro GH-12004 qui a été présentée à l’Office national de l’énergie le 7 octobre 2004;

  • d) de toute installation relative à ces gisements, au réseau de collecte, à l’oléoduc ou au gazoduc. (Mackenzie gas project)

Désignation du ministre

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

Objet de la présente loi

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de constituer le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie pour que des contributions soient versées à des organisations régionales à l’égard de travaux admissibles visés à l’article 8.

Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie

Note marginale :Ouverture du compte

 Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie ».

Note marginale :Débits

 À la demande du ministre, sont payées sur le Trésor et portées au débit du compte les contributions à verser au titre de l’article 8.

Note marginale :Intérêt à porter au crédit du Fonds

 Le ministre des Finances paye sur le Trésor et porte au crédit du Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie des intérêts — calculés au taux et selon les modalités fixés par le gouverneur en conseil — sur le solde créditeur du Fonds.

Note marginale :Travaux admissibles

 Le ministre peut verser des contributions à une organisation régionale à l’égard de travaux qui, à la fois :

  • a) atténuent les répercussions socio-économiques — ou le risque de telles répercussions — du projet gazier Mackenzie sur les collectivités des Territoires du Nord-Ouest;

  • b) sont conformes aux conditions qu’il a établies et rendues publiques.

Note marginale :Accord avec l’organisation régionale

 Avant de verser la contribution à une organisation régionale, le ministre conclut avec celle-ci un accord portant notamment sur les points suivants :

  • a) les modalités — de temps et autres — de versement des avances sur la contribution;

  • b) les conditions de versement de la contribution;

  • c) l’appréciation, d’une part, du niveau de réalisation des objectifs par l’organisation régionale à l’égard du versement de la contribution pour les travaux admissibles et, d’autre part, des résultats pour les travaux qui sont financés.

Modification de l’annexe

Note marginale :Décret

 Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, ajouter à l’annexe ou en retrancher le nom de toute organisation.

Prélèvement sur le Trésor

Note marginale :Paiement de 500 000 000 $

  •  (1) À la demande du ministre des Finances faite sur recommandation du ministre, peuvent être payées sur le Trésor et créditées au Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie des sommes n’excédant pas la somme totale de 500 000 000 $.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Le ministre ne peut faire la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il n’a pas été mis fin au projet gazier Mackenzie et s’il est d’avis que des progrès sont réalisés dans sa mise en oeuvre.

ANNEXE(articles 2 et 10)Organisations régionales


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