Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)
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PARTIE 7Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (suite)
Responsabilités de la Caisse d’indemnisation (suite)
Processus d’indemnisation (suite)
Note marginale :Dépôt des demandes auprès de l’administrateur
103 (1) En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 101, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais visés aux articles 51, 71 ou 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute pour tout type de frais, pertes ou dommages, en raison des dommages, réels ou prévus, dus à la pollution par les hydrocarbures — notamment le préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures subi par des personnes dont les biens n’ont pas été pollués — peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces frais, pertes ou dommages.
Note marginale :Dépôt des demandes auprès de l’administrateur — frais visés au paragraphe 101(1.1)
(1.1) En plus des droits qui peuvent être exercés contre la Caisse d’indemnisation en vertu du paragraphe 101(1.1), si le ministre des Pêches et des Océans ou toute autre personne engage des frais visés à ce paragraphe ou subit des pertes ou des dommages visés à celui-ci, ce ministre ou cette personne peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces frais, pertes ou dommages.
Note marginale :Dépôt des demandes auprès de l’administrateur — pertes futures
(1.2) Une demande en recouvrement de créance en raison de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures peut être présentée à l’administrateur :
a) pour perte de profits ou de revenus futurs, ou pour frais futurs pour limiter ces pertes, par la personne qui s’attend à subir des pertes ou à engager des frais;
b) pour pertes économiques futures liées à la pêche, à la chasse, au piégeage, à la cueillette ou aux récoltes à des fins personnelles ou domestiques, ou pour frais futurs pour limiter ces pertes, par l’individu qui s’attend à subir des pertes ou à engager des frais;
c) pour pertes économiques futures liées à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou pour frais futurs pour limiter ces pertes, par tout conseil, tout gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de ces droits, si le groupe, la collectivité ou le peuple s’attend à subir des pertes ou à engager des frais;
d) pour frais liés au respect de conditions imposées par l’administrateur au titre du paragraphe 105(1.2), par la personne visée à l’alinéa a), l’individu visé à l’alinéa b) ou par le conseil, gouvernement ou autre entité visés à l’alinéa c) qui s’attend à engager ces frais.
Note marginale :Période couverte par la demande
(1.3) La demande visée au paragraphe (1.2) précise la période qu’elle couvre. Il est entendu que cette période peut être plus longue que les délais prévus au paragraphe (2) pour faire la demande.
Note marginale :Prescription
(2) La demande en recouvrement de créance visée à l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit être faite :
a) s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les deux ans suivant la date où ces dommages se sont produits et dans les cinq ans suivant l’événement qui les a causés;
b) sinon, dans les cinq ans suivant l’événement à l’égard duquel des dommages ont été prévus.
Note marginale :Plusieurs faits liés au même événement
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou des dommages prévus résultent d’un événement constitué d’un ensemble de faits, le délai de cinq ans court à compter du premier de ces faits.
Note marginale :Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a) ou 77(1)b) et les paragraphes (1) à (1.2) ne s’appliquent pas à une personne dans un État étranger.
- 2001, ch. 6, art. 103, ch. 26, art. 324
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 723
- 2023, ch. 26, art. 333
Note marginale :Responsabilité — exception
104 Les articles 101 et 103 ne s’appliquent pas aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits suivants :
a) le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile ou la Convention sur les hydrocarbures de soute;
b) la zone économique exclusive d’un tel État ou, s’il n’a pas établi une telle zone, une zone située au-delà de sa mer territoriale mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale.
- 2001, ch. 6, art. 104
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Fonctions de l’administrateur
105 (1) À la réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu des paragraphes 103(1) ou (1.1), l’administrateur enquête sur la créance, l’évalue et :
a) soit fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable;
b) soit rejette la demande et en avise le demandeur par écrit.
Note marginale :Fonctions de l’administrateur — pertes futures
(1.1) À la réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu du paragraphe 103(1.2), l’administrateur enquête sur la créance, l’évalue et :
a) soit fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable;
b) soit fait une offre d’indemnité selon un calendrier de paiements provisoire pour la partie de la demande qu’il juge recevable et fournit les dates des paiements à venir;
c) soit rejette la demande et en avise le demandeur par écrit.
Note marginale :Conditions
(1.2) S’il fait une offre d’indemnité au titre des alinéas (1.1)a) ou b), l’administrateur peut imposer au demandeur des conditions qui font partie de l’offre d’indemnité, notamment la tenue de registres qui contiennent des renseignements relatifs à la demande.
Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur
(2) Aux fins d’enquête et d’évaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Dans le cadre de l’enquête et de l’évaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir :
a) d’une part, si la créance est visée par les paragraphes 103(1), (1.1) ou (1.2), selon le cas;
b) d’autre part, si la créance résulte, en tout ou en partie :
(i) soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage,
(ii) soit de sa négligence.
Note marginale :Cause de l’événement
(4) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.
Note marginale :Partage de la responsabilité
(5) L’administrateur réduit proportionnellement ou éteint la créance s’il est convaincu que l’événement à l’origine de celle-ci est attribuable :
a) soit à une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage;
b) soit à sa négligence.
- 2001, ch. 6, art. 105
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 724
- 2023, ch. 26, art. 334
Note marginale :Offre d’indemnité
106 (1) Le demandeur a soixante jours, à compter de la réception de l’offre d’indemnité visée aux alinéas 105(1)a), (1.1)a) ou b), selon le cas, pour l’accepter ou la refuser; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, celui-ci est présumé avoir refusé.
Note marginale :Appel à la Cour d’amirauté
(2) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’offre d’indemnité ou de l’avis de rejet de sa demande, interjeter appel devant la Cour d’amirauté; dans le cas d’un appel du rejet de la demande, la Cour d’amirauté ne prend en considération que les faits mentionnés aux alinéas 105(3)a) et b).
Note marginale :Acceptation de l’offre
(3) L’acceptation par le demandeur de l’offre d’indemnité entraîne les conséquences suivantes :
a) l’administrateur ordonne que la somme offerte soit versée au demandeur sans délai ou selon le calendrier visé à l’alinéa 105(1.1)b), selon le cas, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;
b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui concerne le fait auquel se rapporte l’offre d’indemnité, sauf que :
(i) s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1)a), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre du paragraphe 103(1.2),
(ii) s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre des alinéas 105(1.1)a) ou b), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre des paragraphes 103(1) ou (1.1);
c) dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de celui-ci visés à l’alinéa b);
d) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire ou de toute autre personne responsable la somme qu’il a versée et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile.
- 2001, ch. 6, art. 106
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2023, ch. 26, art. 335
Note marginale :Arrêt des paiements
106.01 (1) Malgré l’alinéa 106(3)a), l’administrateur peut, à tout moment après l’acceptation de l’offre par le demandeur, ordonner que tout ou partie des sommes visées à l’alinéa 105(1.1)b) ne soient pas versées au demandeur si :
a) l’une des conditions imposées au demandeur au titre du paragraphe 105(1.2) n’est pas remplie;
b) l’administrateur a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’a pas pris les mesures raisonnables pour limiter les pertes visées par la demande faite au titre du paragraphe 103(1.2);
c) l’administrateur a des motifs raisonnables de croire que les pertes du demandeur ont été limitées.
Note marginale :Avis
(2) S’il ordonne, au titre du paragraphe (1), qu’une somme ne soit pas versée, l’administrateur en avise le demandeur par écrit dès que possible.
Note marginale :Appel à la Cour d’amirauté
(3) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, interjeter appel de la décision en cause devant la Cour d’amirauté.
Note marginale :Registres — pertes futures
106.02 (1) Si l’administrateur, au titre du paragraphe 105(1.2), impose comme condition au demandeur de tenir des registres relatifs à la demande, il peut demander, pendant les périodes ci-après, au demandeur de lui fournir ces registres :
a) s’agissant d’une somme versée relativement à une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1.1)a), la période se terminant à la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :
(i) le délai d’un an suivant la date du versement de la somme,
(ii) le délai de trois ans suivant la date du fait pour lequel le demandeur a fait une demande;
b) s’agissant de sommes versées relativement à une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1.1)b) à l’égard de laquelle les paiements ont cessé au titre du paragraphe 106.01(1), la période se terminant à la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :
(i) le délai d’un an suivant la date de l’envoi par l’administrateur de l’avis visé au paragraphe 106.01(2),
(ii) le délai de trois ans suivant la date du fait pour lequel le demandeur a fait une demande;
c) s’agissant de sommes versées relativement à une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1.1)b) à l’égard de laquelle les paiements n’ont pas cessé, la période se terminant à la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :
(i) le délai d’un an suivant la date du dernier versement,
(ii) le délai de trois ans suivant la date du fait pour lequel le demandeur a fait une demande.
Note marginale :Délai pour fournir les registres
(2) Si l’administrateur demande au demandeur de lui fournir les registres, ce dernier a trente jours à compter de la date de réception de la demande — ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur — pour les lui fournir.
Note marginale :Omission de fournir les registres
(3) Si le demandeur ne fournit pas les registres demandés dans le délai applicable, l’administrateur peut lui envoyer un avis indiquant qu’il est tenu de lui rembourser tout ou partie de la somme versée au titre de l’alinéa 106(3)a) dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés.
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