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Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

Version de l'article 12 du 2002-12-31 au 2015-03-08 :


Note marginale :Délivrance

  •  (1) Le juge saisi de la requête peut délivrer un mandat de perquisition autorisant l’agent de la paix qui y est désigné à l’exécuter en tout lieu de la province s’il est convaincu par les déclarations faites sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

    • a) qu’une infraction a été commise;

    • b) que des éléments de preuve de l’infraction ou des renseignements susceptibles de révéler le lieu où se trouve une personne soupçonnée de l’avoir commise seront trouvés dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans la province;

    • c) qu’il ne serait pas opportun, dans les circonstances, de recourir à une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le juge qui délivre le mandat de perquisition peut l’assortir des modalités qu’il estime indiquées, notamment quant au moment de son exécution ou à tout autre aspect de celle-ci.

  • Note marginale :Audition

    (3) Le juge qui délivre le mandat de perquisition fixe l’heure, la date et le lieu de l’audition qui sera tenue en vue d’examiner l’exécution du mandat et le rapport de l’agent de la paix qui l’a exécuté.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) Le mandat de perquisition peut être rédigé selon la formule 5 de la partie XXVIII du Code criminel, compte tenu des adaptations de circonstance, et comporte les éléments suivants :

    • a) une indication de l’heure, de la date et du lieu de l’audition prévue au paragraphe (3);

    • b) un avis portant qu’à cette audition une ordonnance de transmission à l’État ou entité des objets ou documents saisis en exécution du mandat sera demandée;

    • c) un avis au saisi et à toute autre personne qui prétend avoir des droits sur les objets ou documents saisis, portant qu’ils ont le droit à l’audition de présenter des observations avant qu’une ordonnance à l’égard de ces objets ou documents ne soit rendue.

  • Note marginale :Exécution

    (5) L’agent de la paix qui exécute le mandat doit, avant de pénétrer dans les lieux où doit s’effectuer la perquisition ou dans les plus brefs délais possible par la suite, remettre une copie du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.

  • Note marginale :Affichage

    (6) L’agent de la paix qui exécute le mandat dans des lieux inoccupés doit, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possible par la suite, afficher une copie du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 12
  • 1999, ch. 18, art. 104
  • 2000, ch. 24, art. 60

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