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Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

Version de l'article 9.3 du 2002-12-31 au 2018-10-16 :


Note marginale :Ordonnances de blocage ou de saisie

  •  (1) Lorsqu’une demande est présentée par écrit au ministre par un État ou une entité, sauf la Cour pénale internationale visée à l’article 9.1, en vue de l’exécution d’une ordonnance de blocage ou de saisie de biens situés au Canada rendue par un tribunal de compétence criminelle de cet État ou cette entité, le ministre peut autoriser le procureur général du Canada ou d’une province à prendre les mesures d’exécution de l’ordonnance.

  • Note marginale :Homologation

    (2) Lorsqu’il reçoit une autorisation, le procureur général du Canada ou d’une province peut homologuer sur dépôt une copie certifiée conforme de l’ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province dans laquelle on a des raisons de croire que les biens qui font l’objet de l’ordonnance sont situés. Une fois homologuée, l’ordonnance vaut jugement de ce tribunal, exécutoire partout au Canada.

  • Note marginale :Exigence

    (3) Avant d’homologuer sur dépôt une ordonnance, le procureur général du Canada ou d’une province doit être convaincu que :

    • a) la personne a été accusée d’une infraction relevant de la compétence de l’État ou de l’entité;

    • b) l’infraction serait un acte criminel si elle avait été commise au Canada.

  • Note marginale :Effet de l’homologation

    (4) Une fois homologuée :

  • Note marginale :Dépôt des modifications

    (5) Lorsqu’une ordonnance est homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (2), ses modifications le sont de la même façon. Pour l’application de la présente loi, ces modifications n’ont d’effet qu’après leur homologation.

  • 2001, ch. 32, art. 65

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