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Version du document du 2005-12-12 au 2008-08-09 :

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

L.R.C. (1985), ch. M-13

Loi concernant les paiements versés en remplacement d’impôts aux municipalités, provinces et autres organismes exerçant des fonctions d’administration locale et levant des impôts fonciers

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 1
  • 2000, ch. 8, art. 2

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    année d’imposition

    taxation year

    année d’imposition L’exercice de l’autorité taxatrice. (taxation year)

    autorité évaluatrice

    assessment authority

    autorité évaluatrice Autorité habilitée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à déterminer les dimensions fiscales ou la valeur fiscale d’un immeuble ou d’un bien réel. (assessment authority)

    autorité taxatrice

    taxing authority

    autorité taxatrice

    • a) Municipalité ou province, organisme municipal ou provincial, ou autre autorité qui, sous le régime d’une loi provinciale, lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie;

    • b) conseil de la bande — au sens de la Loi sur les Indiens — qui, sous le régime d’une loi fédérale, lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie;

    • c) bande — au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984 — qui lève et perçoit un impôt sur les droits sur les terres de catégorie IA ou IA-N, au sens de cette loi;

    • d) le conseil — au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986 —, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie sur les terres secheltes, au sens de la même loi;

    • e) la première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie d’une terre désignée, au sens de cette loi, ou d’une terre dont le droit de propriété lui est transféré ou lui est reconnu en vertu de l’article 21 de cette loi;

    • f) la Nation nisga’a ou un village nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux Terres-Nisga’a, au sens de l’accord;

    • g) le gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres tlichos, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;

    • h) le gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, ou l’administration de toute communauté inuite, au sens de la définition de gouvernement de communauté inuite à l’article 1.1.1 de l’accord sur des revendications territoriales approuvé aux termes de cette loi, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres des Inuit du Labrador ou aux terres communautaires, selon le cas, au sens de l’article 1.1.1 de l’accord. (taxing authority)

    autre élément

    other attribute

    autre élément S’entend notamment :

    • a) dans le cas d’un impôt destiné à payer tout ou partie des frais d’établissement d’un service à un immeuble ou à un bien réel :

      • (i) soit du coût de construction, réel ou prévu, d’un nouveau bâtiment,

      • (ii) soit du nombre de pièces, de logements ou de lits dans un bâtiment,

      • (iii) soit du nombre d’occupants d’un bâtiment;

    • b) dans le cas d’un impôt destiné à payer tout ou partie des frais d’exploitation d’un service à un immeuble ou à un bien réel, des critères fixés par règlement du gouverneur en conseil. (other attribute)

    dimensions effectives

    property dimension

    dimensions effectives Façade, superficie ou autre dimension ou élément qui, selon le ministre, serviraient de base au calcul, par l’autorité évaluatrice, de l’impôt sur la façade ou sur la superficie qui serait applicable à une propriété fédérale si celle-ci était une propriété imposable. (property dimension)

    dimensions fiscales

    assessed dimension

    dimensions fiscales Façade, superficie ou autre dimension ou élément d’un immeuble ou d’un bien réel déterminés par une autorité évaluatrice pour le calcul de l’impôt sur la façade ou sur la superficie. (assessed dimension)

    immeuble fédéral

    immeuble fédéral[Abrogée, 2000, ch. 8, art. 3]

    immeuble imposable

    immeuble imposable[Abrogée, 2000, ch. 8, art. 3]

    impôt foncier

    real property tax

    impôt foncier Impôt général :

    • a) levé par une autorité taxatrice sur les immeubles ou biens réels ou les immeubles ou biens réels d’une catégorie donnée et auquel sont assujettis les propriétaires et, dans les cas où les propriétaires bénéficient d’une exemption, les locataires ou occupants autres que ceux bénéficiant d’une exemption;

    • b) calculé par application d’un taux à tout ou partie de la valeur fiscale des propriétés imposables. (real property tax)

    impôt sur la façade ou sur la superficie

    frontage or area tax

    impôt sur la façade ou sur la superficie Impôt frappant les propriétaires d’immeubles ou de biens réels et calculé par application d’un taux à tout ou partie des dimensions fiscales d’un immeuble ou d’un bien réel, y compris tout impôt pour amélioration locale, aménagement ou réaménagement, à l’exclusion des impôts relatifs aux droits miniers. (frontage or area tax)

    ministères

    department

    ministères

    • a) Les ministères mentionnés à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • a.1) tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe I.1 de cette loi;

    • a.2) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) les personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou exerçant des fonctions pour le compte du gouvernement du Canada et mentionnées à l’annexe I. (department)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Minister)

    ministre fédéral

    minister of the Crown

    ministre fédéral Membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada en sa qualité de gestionnaire, dirigeant ou responsable d’un ministère. (minister of the Crown)

    propriété fédérale

    federal property

    propriété fédérale Sous réserve du paragraphe (3) :

    • a) immeuble ou bien réel appartenant à Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion est confiée à un ministre fédéral;

    • b) immeuble ou bien réel appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et relevant, en vertu d’un bail, d’une personne morale mentionnée aux annexes III ou IV;

    • c) immeuble dont Sa Majesté du chef du Canada est emphytéote et dont la gestion est confiée à un ministre fédéral;

    • d) bâtiment appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, dont la gestion est confiée à un ministre fédéral mais qui est situé sur un terrain non imposable qui n’appartient pas à Sa Majesté du chef du Canada ou qui est contrôlé et administré par Sa Majesté du chef d’une province;

    • e) immeuble ou bien réel occupé ou utilisé par un ministre fédéral et administré et contrôlé par Sa Majesté du chef d’une province. (federal property)

    propriété imposable

    taxable property

    propriété imposable Immeuble ou bien réel pouvant être assujetti par une autorité taxatrice à un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie. (taxable property)

    taux effectif

    effective rate

    taux effectif Le taux de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie qui, selon le ministre, serait applicable à une propriété fédérale si celle-ci était une propriété imposable. (effective rate)

    taxe d’occupation commerciale

    business occupancy tax

    taxe d’occupation commerciale Impôt auquel sont assujettis les occupants d’un immeuble ou d’un bien réel du fait qu’ils l’occupent ou l’utilisent, directement ou indirectement, pour leurs activités commerciales ou professionnelles. (business occupancy tax)

    valeur effective

    property value

    valeur effective Valeur que, selon le ministre, une autorité évaluatrice déterminerait, compte non tenu des droits miniers et des éléments décoratifs ou non fonctionnels, comme base du calcul de l’impôt foncier qui serait applicable à une propriété fédérale si celle-ci était une propriété imposable. (property value)

    valeur fiscale

    assessed value

    valeur fiscale Valeur attribuée à un immeuble ou à un bien réel par une autorité évaluatrice pour le calcul de l’impôt foncier. (assessed value)

  • Note marginale :Présomption : autorité taxatrice

    (2) Dans les cas où une autorité perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie qui est levé par une autre autorité, c’est celle qui perçoit l’impôt qui, pour l’application de la définition de autorité taxatrice au paragraphe (1), est réputée être l’autorité qui lève et perçoit l’impôt.

  • Note marginale :Exclusions : propriété fédérale

    (3) Sont exclus de la définition de propriété fédérale au paragraphe (1) :

    • a) les constructions ou ouvrages, sauf :

      • (i) les bâtiments dont la destination première est d’abriter des êtres humains, des animaux, des plantes, des installations, des biens meubles ou des biens personnels,

      • (ii) les piscines extérieures,

      • (iii) les améliorations apportées aux terrains de golf,

      • (iv) les entrées des maisons individuelles,

      • (v) l’asphaltage des stationnements pour employés et les autres améliorations s’y rattachant,

      • (vi) les amphithéâtres de plein air;

    • b) les constructions, les ouvrages, les machines ou le matériel mentionnés à l’annexe II;

    • c) les immeubles et les biens réels aménagés en parc et utilisés comme tels dans une zone classée comme « urbaine » par Statistique Canada lors de son dernier recensement de la population canadienne, sauf les parcs nationaux du Canada, les parcs marins nationaux du Canada, les réserves à vocation de parc national du Canada ou de parc marin national du Canada, les lieux historiques nationaux, les champs de bataille nationaux et les canaux historiques;

    • d) toute réserve indienne ou toute terre visée à l’un des alinéas c) à e) de la définition de autorité taxatrice au paragraphe 2(1), sauf la partie :

      • (i) où loge une personne n’y vivant que parce qu’elle est employée par Sa Majesté du chef du Canada,

      • (ii) qui est occupée par un ministre fédéral;

    • e) les immeubles et les biens réels pour lesquels aucun titre de concession n’a été délivré par la Couronne, sauf s’ils sont, selon le cas :

      • (i) destinés à un usage particulier sous le régime d’une loi fédérale,

      • (ii) utilisés par des Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens, ou des Inuit et identifiés conformément à l’alinéa 9(1)e);

    • f) les biens réels pour lesquels aucun titre de concession n’a été délivré par la Couronne, sauf s’ils sont, selon le cas :

      • (i) affectés, dans les registres de Whitehorse ou de Yellowknife du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à l’usage d’un ministère ou organisme fédéral et situés dans une municipalité ou, hors des municipalités, utilisés conformément aux conditions de l’affectation,

      • (ii) situés dans une municipalité et affectés, dans les registres de Whitehorse ou de Yellowknife du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à l’usage des Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens, ou des Inuit;

    • g) les immeubles et les biens réels aménagés ou utilisés comme voies publiques et n’ayant pas, selon le ministre, pour fonction première de permettre l’accès direct à un immeuble ou à un bien réel appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;

    • h) les immeubles et les biens réels pris à bail ou occupés par une personne ou par un organisme autre qu’un ministère, constitué ou non en personne morale, sauf exception prévue par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Taux effectif — station agronomique

    (4) Afin de déterminer le taux effectif applicable à une station agronomique, un centre de recherches en agriculture ou des installations semblables situés sur une propriété fédérale, le ministre tient compte des taux d’imposition s’appliquant aux fermes exploitées par des entreprises agricoles.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 5
  • 1991, ch. 50, art. 32
  • 1992, ch. 1, art. 97 et 141
  • 1994, ch. 35, art. 37
  • 1996, ch. 16, art. 60
  • 2000, ch. 7, art. 25, ch. 8, art. 3, ch. 32, art. 56 et 70.1
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2005, ch. 1, art. 105, ch. 27, art. 20 et 24

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet l’administration juste et équitable des paiements versés en remplacement d’impôts.

  • 2000, ch. 8, art. 4

Pouvoir de verser des paiements

Note marginale :Paiements

  •  (1) Le ministre peut, pour toute propriété fédérale située sur le territoire où une autorité taxatrice est habilitée à lever et à percevoir l’un ou l’autre des impôts mentionnés aux alinéas a) et b), et sur réception d’une demande à cet effet établie en la forme qu’il a fixée ou approuvée, verser sur le Trésor un paiement à l’autorité taxatrice :

    • a) en remplacement de l’impôt foncier pour une année d’imposition donnée;

    • b) en remplacement de l’impôt sur la façade ou sur la superficie.

  • Note marginale :Paiement en retard

    (1.1) S’il est d’avis que le versement de tout ou partie du paiement visé au paragraphe (1) a été indûment retardé, le ministre peut augmenter le montant de celui-ci.

  • Note marginale :Augmentation maximale

    (1.2) L’augmentation ne peut dépasser le produit de la somme non versée par le taux d’intérêt fixé en vertu de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Elle couvre la période pour laquelle, selon le ministre, il y a eu retard.

  • Note marginale :Pouvoir

    (2) La prise, au cours d’une année d’imposition, de règlements classant en vertu des alinéas 9(1)d) ou e) un immeuble ou un bien réel comme propriété fédérale permet, malgré toute autre disposition de la présente loi, le versement d’un paiement à son égard pour la totalité de l’année d’imposition.

  • Note marginale :Application aux personnes morales de l’annexe I

    (3) Dans le cas d’une personne morale mentionnée à l’annexe I, le versement d’un paiement au titre du présent article n’est possible qu’à l’égard des immeubles ou des biens réels de la personne morale précisés à cette annexe ou désignés par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Autorité taxatrice

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), l’autorité taxatrice est, à l’égard d’une propriété fédérale visée à l’alinéa 2(3)d), le conseil, la bande ou la première nation visés à l’un des alinéas b) à e) de la définition de autorité taxatrice au paragraphe 2(1).

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 3
  • 2000, ch. 8, art. 5

Note marginale :Propriétés louées

 Les immeubles et biens réels visés à l’alinéa 2(3)h) sont réputés être des propriétés fédérales pour une année d’imposition donnée si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) tout ou partie de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie est en souffrance le jour suivant la fin de l’année d’imposition;

  • b) le ministre est d’avis que l’autorité taxatrice a pris les mesures raisonnables pour percevoir l’impôt et qu’il est impossible qu’elle puisse le faire.

  • 2000, ch. 8, art. 5

Calcul des paiements

Note marginale :Paiements : impôt foncier

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et 5(1) et (2), le paiement visé à l’alinéa 3(1)a) ne peut dépasser le produit des deux facteurs suivants :

    • a) le taux effectif applicable à la propriété fédérale en cause pour l’année d’imposition;

    • b) la valeur effective de celle-ci pour l’année d’imposition.

  • Note marginale :Taux de la taxe scolaire

    (2) Le taux effectif mentionné à l’alinéa (1)a) est remplacé par le taux calculé selon la méthode décrite au paragraphe (3), dans les cas où tout ou partie de l’impôt foncier levé par une autorité taxatrice pour une année d’imposition est une taxe scolaire dont le taux varie :

    • a) soit selon la religion du contribuable;

    • b) soit à la fois selon la religion du contribuable et selon la catégorie de propriétés imposables.

  • Note marginale :Calcul du taux

    (3) Le calcul du taux visé au paragraphe (2) s’effectue par l’addition, d’une part, de la partie du taux effectif qui s’applique à la partie de l’impôt foncier qui n’est pas une taxe scolaire, et, d’autre part, du taux de taxe scolaire égal :

    • a) dans le cas prévu à l’alinéa (2)a), au quotient de la division du montant visé au sous-alinéa (i) par le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la partie de l’impôt foncier qui constitue la taxe scolaire,

      • (ii) la valeur fiscale de toutes les propriétés imposables ressortissant à l’autorité taxatrice et constituant pour l’année d’imposition l’assiette de la partie de l’impôt foncier qui est une taxe scolaire;

    • b) dans le cas prévu à l’alinéa (2)b), au taux de la taxe scolaire qui s’applique à chaque catégorie de propriétés imposables et qui est égal au quotient du montant visé au sous-alinéa (i) par le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la partie de l’impôt foncier qui constitue la taxe scolaire pour la catégorie en cause,

      • (ii) la valeur fiscale de toutes les propriétés imposables de cette catégorie ressortissant à l’autorité taxatrice et constituant pour l’année d’imposition l’assiette de la partie de l’impôt foncier qui est une taxe scolaire.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 4
  • 2000, ch. 8, art. 7

Note marginale :Cas où des propriétés fédérales n’ont pas été prises en considération

  •  (1) Pour une année d’imposition donnée, le ministre peut, dans le calcul du paiement à verser à une autorité taxatrice, ajuster le taux effectif ou une partie de ce taux lorsque :

    • a) l’autorité taxatrice a établi un taux d’impôt foncier sans tenir compte de toutes les propriétés fédérales situées sur le territoire où elle est habilitée à lever et à percevoir cet impôt;

    • b) la valeur effective des propriétés fédérales dont il a été fait abstraction est supérieure à vingt-cinq pour cent de la valeur fiscale totale des propriétés imposables situées sur ce territoire.

  • Note marginale :Montant du paiement

    (2) Le paiement visé au paragraphe (1) ne peut dépasser le montant qui aurait été déterminé par le ministre si la valeur effective des propriétés imposables, dans le cas visé à l’alinéa (1)b), avait été prise en considération par l’autorité taxatrice dans l’établissement du taux d’impôt foncier pour l’année d’imposition.

  • Note marginale :Présomption

    (3) L’autorité qui perçoit un impôt foncier établi par une autre autorité est réputée, pour l’application des paragraphes (1) et (2), établir le taux de cet impôt.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 5
  • 2000, ch. 8, art. 8

Note marginale :Paiements : impôt sur la façade ou sur la superficie

  •  (1) Le paiement visé à l’alinéa 3(1)b) ne peut dépasser le produit des facteurs suivants :

    • a) le taux effectif applicable à la propriété fédérale pour laquelle un paiement peut être versé;

    • b) les dimensions effectives de celle-ci.

  • Note marginale :Versement du paiement

    (2) Dans le cas où un impôt sur la façade ou sur la superficie peut être acquitté en plus d’une année, le ministre peut effectuer le paiement en remplacement de cet impôt soit en plusieurs versements annuels, avec intérêt, soit en un versement global, sans intérêt.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 6
  • 2000, ch. 8, art. 9

Note marginale :Déductions

 Dans le calcul du paiement visé à l’alinéa 3(1)a) pour une année d’imposition donnée, peut être déduit :

  • a) au titre de tout service d’enseignement que Sa Majesté du chef du Canada fournit ou finance, aux termes d’une entente spéciale en vigueur, le montant calculé conformément à celle-ci;

  • b) au titre de tout autre service pour lequel l’autorité taxatrice ou l’organisme pour le compte duquel elle perçoit un impôt foncier sont dédommagés en vertu d’une entente spéciale en vigueur, le montant calculé conformément à celle-ci;

  • c) au titre de tout service — non visé par une entente spéciale — que, selon le ministre, l’autorité taxatrice ou l’organisme pour le compte duquel elle perçoit un impôt foncier ne veulent ou ne peuvent pas fournir à une propriété fédérale, un montant ne dépassant pas les frais raisonnables que Sa Majesté du chef du Canada a engagés ou estime devoir engager pour fournir le service;

  • d) un montant égal, selon le ministre, à tout remboursement, suppression ou réduction d’impôt foncier qui, pour l’année d’imposition, s’appliquerait, selon lui, aux propriétés fédérales en cause si celles-ci étaient des propriétés imposables.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 7
  • 2000, ch. 8, art. 9

Note marginale :Déductions

 Dans le calcul du paiement visé à l’alinéa 3(1)b), peut être déduit un montant ne dépassant pas, selon le ministre, les frais raisonnables que Sa Majesté du chef du Canada a engagés ou estime devoir engager pour fournir à toute propriété fédérale le service ou les installations auxquels correspond l’impôt sur la façade ou sur la superficie.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 8
  • 2000, ch. 8, art. 9

Règlements

Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toutes mesures utiles à l’application de la présente loi et, notamment :

    • a) ajouter à l’annexe I ou en retrancher toute personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou exécutant une mission pour le compte du gouvernement du Canada et mentionnée à l’annexe III, ainsi que préciser les immeubles et les biens réels de cette personne morale à inclure dans l’annexe I;

    • b) fixer les critères ayant valeur d’autre élément, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de cette expression au paragraphe 2(1);

    • c) ajouter à l’annexe II ou en retrancher les constructions, les ouvrages, les machines ou le matériel à exclure de la définition de propriété fédérale aux termes du paragraphe 2(3);

    • d) [Abrogé, 2000, ch. 8, art. 10]

    • e) préciser les immeubles et les biens réels visés à l’alinéa 2(3)h) qui sont à classer comme propriétés fédérales au sens du paragraphe 2(1);

    • f) régir les paiements à verser par les personnes morales mentionnées aux annexes III ou IV en remplacement de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie et prévoir, entre autres, que leur base de calcul sera au moins équivalente à celle prévue par la présente loi;

    • g) régir les paiements à verser par les personnes morales mentionnées à l’annexe IV en remplacement de la taxe d’occupation commerciale;

    • g.1) prévoir — pour toute année d’imposition débutant le 1er janvier 2000 ou après cette date — l’application des paragraphes 3(1.1) et (1.2) et de l’alinéa 3.1b), avec les adaptations nécessaires, aux personnes morales mentionnées aux annexes III ou IV en ce qui touche les paiements à verser en remplacement de l’impôt foncier et de l’impôt sur la façade ou sur la superficie et, aux personnes morales mentionnées à l’annexe IV, en ce qui touche les paiements à verser en remplacement de la taxe d’occupation commerciale;

    • g.2) prévoir l’application de l’article 11.1, avec les adaptations nécessaires, aux personnes morales mentionnées aux annexes III ou IV;

    • h) ajouter aux annexes III ou IV ou en retrancher toute personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou exécutant une mission pour le compte du gouvernement du Canada.

  • Note marginale :Publication préalable des règlements

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le texte des règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en application du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada, et les intéressés doivent avoir la possibilité de présenter au ministre des observations à leur sujet.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’obligation énoncée au paragraphe (2) ne s’applique pas aux projets de règlement déjà publiés conformément à ce paragraphe, même après modification par suite des observations qui y sont prévues.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 9
  • 2000, ch. 8, art. 10

Note marginale :Règlements du ministre

 Le ministre peut, par règlement :

  • a) établir la formule de demande à employer pour les paiements visés par la présente loi;

  • b) régir tout versement provisoire relatif à un paiement visé par la présente loi;

  • c) régir le recouvrement des trop-payés à une autorité taxatrice, y compris par déduction sur les paiements à verser à celle-ci en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 10
  • 2000, ch. 8, art. 11

Sociétés d’État

Note marginale :Observation des règlements

  •  (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou à ses règlements :

    • a) les personnes morales mentionnées aux annexes III ou IV qui sont exemptées de l’impôt foncier sont tenues, pour tout paiement qu’elles versent en remplacement de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie, de se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa 9(1)f);

    • b) les personnes morales mentionnées à l’annexe IV qui sont exemptées de la taxe d’occupation commerciale sont tenues, pour tout paiement qu’elles versent en remplacement de celle-ci, de se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa 9(1)g).

  • Définition de propriété exclusive

    (2) Pour l’application des annexes III et IV, une personne morale est propriété exclusive d’une personne morale mentionnée à ces annexes si cette dernière en détient, même indirectement et autrement qu’à titre de garantie, tous les titres assortis du droit de vote pour l’élection des administrateurs, notamment les actions ou les parts sociales.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 11
  • 2000, ch. 8, art. 13

Comité consultatif

Note marginale :Comité consultatif

  •  (1) Le gouverneur en conseil constitue un comité consultatif composé d’au moins deux membres de chaque province et territoire — dont un président — possédant une formation ou une expérience pertinentes. Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.

  • Note marginale :Révocation

    (1.1) Les membres du comité nommés en vertu du paragraphe (1) le sont sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le comité a pour mandat de donner des avis au ministre relativement à une propriété fédérale en cas de désaccord avec une autorité taxatrice sur la valeur effective, la dimension effective ou le taux effectif ou sur l’augmentation ou non d’un paiement au titre du paragraphe 3(1.1).

  • Note marginale :Fonctions du président

    (3) Le président assure la direction du comité.

  • Note marginale :Formations

    (4) Le président peut constituer au sein du comité des formations pouvant exercer tout ou partie des attributions du comité.

  • Note marginale :Rémunération et frais

    (5) Sauf s’ils font partie de l’administration publique fédérale, les membres du comité reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil pour les jours ou fractions de jour pendant lesquels ils accomplissent leurs fonctions et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions.

  • 2000, ch. 8, art. 14
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Dispositions générales

Note marginale :Ententes concernant des immeubles et des biens réels loués

 Le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement d’une province en matière de versement des paiements prévus par la présente loi pour les immeubles ou les biens réels situés dans cette province et assimilés à des propriétés fédérales par des règlements pris en vertu de l’alinéa 9(1)e).

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 12
  • 2000, ch. 8, art. 15

Note marginale :Paiements visant les pâturages collectifs

 Malgré toute autre disposition de la présente loi, il peut, dans le calcul d’un paiement versé en remplacement d’un impôt foncier, être fait abstraction de la propriété fédérale qui, aux termes d’une entente avec une province, constitue un pâturage collectif, s’il existe un autre mode de versement à une autorité taxatrice des paiements versés en remplacement de l’impôt foncier sur cette propriété.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 13
  • 2000, ch. 8, art. 15

Note marginale :Immeubles et biens réels nouvellement acquis

 Malgré toute autre disposition de la présente loi, une propriété imposable acquise par Sa Majesté du chef du Canada ne peut faire l’objet d’aucun paiement au titre de la présente loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été acquise.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 14
  • 2000, ch. 8, art. 15

Note marginale :Absence de droit

 La présente loi ne confère aucun droit à un paiement.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 15
  • 2000, ch. 8, art. 15

Note marginale :Versement du paiement

 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à ses règlements, le paiement qui peut être versé au titre de celle-ci en remplacement d’un impôt foncier relativement à un immeuble ou un bien réel dont une administration portuaire visée aux paragraphes 10(1) ou 12(2) de la Loi maritime du Canada a la gestion ou la possession ne peut dépasser :

  • a) pour l’année d’imposition commençant en 1999, vingt-cinq pour cent du paiement qui, n’eût été le présent article, peut être versé en vertu de la présente loi;

  • b) pour l’année d’imposition commençant en 2000, cinquante pour cent du paiement qui, n’eût été le présent article, peut être versé en vertu de la présente loi;

  • c) pour l’année d’imposition commençant en 2001, soixante-quinze pour cent du paiement qui, n’eût été le présent article, peut être versé en vertu de la présente loi.

  • 1998, ch. 10, art. 182.1
  • 2000, ch. 8, art. 16

ANNEXE I(article 2)

  • La Commission des champs de bataille nationaux, relativement aux immeubles et biens réels appartenant à Sa Majesté du chef du Canada dont l’administration et le contrôle relèvent de la Commission, que le titre de propriété de ces immeubles et biens réels soit établi au nom de Sa Majesté ou de la Commission.
  • La Société de développement du Cap-Breton, relativement aux biens réels appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et occupés par le ministère des Transports aux fins d’aménagement du Collège de la garde côtière canadienne.
  • La Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest, relativement aux biens réels sur lesquels se trouvent des résidences appartenant à Sa Majesté, dont l’administration et le contrôle relèvent du commissaire des Territoires du Nord-Ouest et qui sont louées à la société et utilisées comme résidences par des Indiens.
  • Le Conseil national de recherches du Canada, relativement aux biens réels appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et situés dans la ville d’Ottawa.
  • Le Musée canadien de la nature, relativement aux immeubles et biens réels appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, dont l’administration et le contrôle relèvent du Musée, que les titres de propriété de ces immeubles et biens réels soient établis au nom de Sa Majesté ou du Musée.
  • Le Musée canadien des civilisations, relativement aux immeubles et biens réels appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, dont l’administration et le contrôle relèvent du musée, que les titres de propriété de ces immeubles et biens réels soient établis au nom de Sa Majesté ou du musée.
  • Le Musée des beaux-arts du Canada, relativement aux immeubles et biens réels appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, dont l’administration et le contrôle relèvent du musée, que les titres de propriété de ces immeubles et biens réels soient établis au nom de Sa Majesté ou du musée.
  • Le Musée national des sciences et de la technologie, relativement aux immeubles et biens réels appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, dont l’administration et le contrôle relèvent du musée, que les titres de propriété de ces immeubles et biens réels soient établis au nom de Sa Majesté ou du musée.
  • Queens Quay West Land Corporation relativement aux biens réels appartenant à Sa Majesté du chef du Canada dont l’administration et le contrôle relèvent de cette société, que le titre de propriété de ceux-ci soit établi au nom de Sa Majesté ou de cette société.
  • L.R. (1985), ch. M-13, ann. I
  • DORS/86-385
  • DORS/88-446, art. 1
  • DORS/92-504, art. 2
  • DORS/94-738, art. 1
  • DORS/95-410, art. 1
  • DORS/96-193, 471
  • 2000, ch. 8, art. 17
  • DORS/2001-494, art. 21 et 22
  • DORS/2003-399

ANNEXE II(article 2)

  • 1 
    Murs et écluses des canaux
  • 2 
    Tapis roulants et transporteurs autres qu’ascenseurs et escaliers mécaniques, matériel de tri du courrier, ordinateurs, grues fixes, tours, foreuses, presses à imprimer et appareils de pesage
  • 3 
    Bassins, appontements, jetées, pilotis, poteaux d’amarrage, quais flottants, brise-lames, murs de soutènement, digues
  • 4 
    Cales sèches
  • 4.1 
    (1) Fortifications, notamment les améliorations telles que les suivantes : rempart, mur de soutènement, palissade et travaux externes, constitués de redan, saillant, bastion, demi-bastion, tenaille, courtine et éléments semblables
    • (2) 
      Pour l’application du présent article, les composantes des fortifications sont les suivantes : mur d’escarpe, mur sur cour, poterne, sallyport, tunnel souterrain, magasin souterrain, rempart en terre, plateforme de canon, parapet, banquette, fraise, terre-plein, pont-levis, porte d’entrée, guérite, mâchicoulis, galerie des mousquets, fossé, douve, galerie de la contrescarpe, caponnière, contre-mine, glacis, ravelin, galerie de tir intérieur, entrée encastrée, palissade, embrasure, barbette, casemate, demi-casemate et lunette
  • 5 
    Pompes à essence
  • 6 
    Buttes de tir
  • 7 
    Monuments
  • 8 
    Murs et clôtures de pénitenciers
  • 9 
    Lignes sur poteaux, lignes de transmission, réverbères électriques, tours de communication ouvertes, phares ou feux de balisage ouverts
  • 10 
    Réservoirs, réservoirs d’emmagasinage, viviers, passes à poissons
  • 11 
    Chemins, trottoirs, pistes d’envol ou d’atterrissage, pavements, voies ferrées
  • 12 
    Abris contre la neige, tunnels, ponts, barrages
  • 13 
    Conduites d’eau, égouts collecteurs
  • L.R. (1985), ch. M-13, ann. II
  • 2000, ch. 8, art. 18
  • DORS/2001-494, art. 23

ANNEXE III(article 2)

Administration de pilotage de l’Atlantique

Atlantic Pilotage Authority

Administration portuaire de Belledune

Belledune Port Authority

Administration portuaire de Halifax

Halifax Port Authority

Administration portuaire de Hamilton

Hamilton Port Authority

Administration portuaire de Montréal

Montreal Port Authority

Administration portuaire de Nanaïmo

Nanaimo Port Authority

Administration portuaire de Port-Alberni

Port Alberni Port Authority

Administration portuaire de Prince-Rupert

Prince Rupert Port Authority

Administration portuaire de Québec

Quebec Port Authority

Administration portuaire de Saint-Jean

Saint John Port Authority

Administration portuaire de Sept-Îles

Sept-Îles Port Authority

Administration portuaire de St. John’s

St. John’s Port Authority

Administration portuaire de Thunder Bay

Thunder Bay Port Authority

Administration portuaire de Toronto

Toronto Port Authority

Administration portuaire de Trois-Rivières

Trois-Rivières Port Authority

Administration portuaire de Vancouver

Vancouver Port Authority

Administration portuaire de Windsor

Windsor Port Authority

Administration portuaire du fleuve Fraser

Fraser River Port Authority

Administration portuaire du North-Fraser

North Fraser Port Authority

Administration portuaire du Saguenay

Saguenay Port Authority

Agence du revenu du Canada

Canada Revenue Agency

Centre canadien d’administration du sport et de la condition physique

Canadian Sport and Fitness Administration Centre

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

Canadian Centre for Occupational Health and Safety

Centre de recherches pour le développement international

International Development Research Centre

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Canadian Nuclear Safety Commission

Commission canadienne du blé

Canadian Wheat Board

Commission canadienne du lait

Canadian Dairy Commission

Commission de la capitale nationale

National Capital Commission

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Canada Employment Insurance Commission

Commission des champs de bataille nationaux

The National Battlefields Commission

Conseil canadien des normes

Standards Council of Canada

Conseil de recherches en sciences humaines

Social Sciences and Humanities Research Council

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

Natural Sciences and Engineering Research Council

Conseil des Arts du Canada

Canada Council for the Arts

Conseil national de recherches du Canada

National Research Council of Canada

Construction de défense (1951) Limitée

Defence Construction (1951) Limited

Corporation commerciale canadienne

Canadian Commercial Corporation

Corporation du Centre national des Arts

National Arts Centre Corporation

Corporation Katimavik-Opcan

Katimavik-Opcan Corporation

Directeur de l’établissement de soldats

Director of Soldier Settlement

Directeur des terres destinées aux anciens combattants

The Director, The Veterans’ Land Act

Énergie atomique du Canada, Limitée

Atomic Energy of Canada Limited

Financement agricole Canada

Farm Credit Canada

Hockey Canada

Hockey Canada

Instituts de recherche en santé du Canada

Canadian Institutes of Health Research

La Société des ponts fédéraux Limitée

The Federal Bridge Corporation Limited

Marine Atlantique S.C.C.

Marine Atlantic Inc.

Monnaie royale canadienne

Royal Canadian Mint

Musée canadien de la nature

Canadian Museum of Nature

Musée canadien des civilisations

Canadian Museum of Civilization

Musée des beaux-arts du Canada

National Gallery of Canada

Musée national des sciences et de la technologie

National Museum of Science and Technology

Office de commercialisation du poisson d’eau douce

Freshwater Fish Marketing Corporation

Office du développement municipal et des prêts aux municipalités

Municipal Development and Loan Board

Queens Quay West Land Corporation

Queens Quay West Land Corporation

Radio Engineering Products Limited

Radio Engineering Products Limited

Société canadienne des postes

Canada Post Corporation

Société canadienne d’hypothèques et de logement

Canada Mortgage and Housing Corporation

Société de développement du Cap-Breton

Cape Breton Development Corporation

Société d’expansion du Cap-Breton

Enterprise Cape Breton Corporation

Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest

Northwest Territories Housing Corporation

Société immobilière du Canada limitée

Canada Lands Company Limited

Société Radio-Canada

Canadian Broadcasting Corporation

Sport Participation Canada

Sport Participation Canada

Téléfilm Canada

Telefilm Canada

VIA Rail Canada Inc.

VIA Rail Canada Inc.

Toute personne morale qui, selon le cas, est propriété exclusive :

  • a) d’une des personnes morales mentionnées à la présente annexe;

  • b) d’une personne morale elle-même possédée en propriété exclusive et visée à l’alinéa a);

  • c) d’une personne morale visée à l’alinéa b).

  • L.R. (1985), ch. M-13, ann. III
  • L.R. (1985), ch. 22 (1er suppl.), art. 11, ch. 44 (1er suppl.), art. 4, ch. 15 (2e suppl.), art. 1, ch. 28 (2e suppl.), art. 2, ch. 7 (4e suppl.), art. 6
  • DORS/88-446, art. 2
  • 1990, ch. 3, art. 32
  • 1991, ch. 38, art. 28 et 37
  • 1992, ch. 1, art. 154
  • 1993, ch. 1, art. 19 et 41, ch. 34, art. 144
  • DORS/94-738, art. 2 et 3
  • 1995, ch. 29, art. 83
  • DORS/95-410, art. 2
  • 1996, ch. 11, art. 69 et 70
  • 1997, ch. 9, art. 107 et 108
  • 1998, ch. 10, art. 183 et 184
  • 1999, ch. 17, art. 170, ch. 31, art. 165 et 166
  • DORS/99-332
  • DORS/99-333, art. 1 et 2
  • 2001, ch. 22, art. 16 et 17, ch. 34, art. 16
  • DORS/2001-96
  • DORS/2001-494, art. 24 et 25
  • 2002, ch. 17, art. 14 et 24
  • 2005, ch. 38, art. 138

ANNEXE IV(article 2)

  • Administration de pilotage des Grands Lacs

    Great Lakes Pilotage Authority

  • Administration de pilotage des Laurentides

    Laurentian Pilotage Authority

  • Administration de pilotage du Pacifique

    Pacific Pilotage Authority

  • Banque de développement du Canada

    Business Development Bank of Canada

  • Banque du Canada

    Bank of Canada

  • Corporation d’investissements au développement du Canada

    Canada Development Investment Corporation

  • Eldorado Nucléaire Limitée

    Eldorado Nuclear Limited

  • Exportation et développement Canada

    Export Development Canada

  • Société d’assurance-dépôts du Canada

    Canada Deposit Insurance Corporation

  • Société immobilière du Canada Limitée

    Canada Lands Company Limited

Toute personne morale qui, selon le cas, est propriété exclusive :

  • a) d’une des personnes morales mentionnées à la présente annexe;

  • b) d’une personne morale elle-même possédée en propriété exclusive et visée à l’alinéa a);

  • c) d’une personne morale visée à l’alinéa b).

  • L.R. (1985), ch. M-13, ann. IV
  • L.R. (1985), ch. 39 (1er suppl.), art. 1, ch. 44 (2e suppl.), art. 1, ch. 9 (3e suppl.), art. 1 et 2, ch. 35 (4e suppl.), art. 13
  • 1991, ch. 10, art. 19 et 20
  • 1993, ch. 34, art. 145
  • 1995, ch. 24, art. 18, ch. 28, art. 52 et 53
  • 1998, ch. 10, art. 187 et 188
  • DORS/99-333, art. 3 et 4
  • 2001, ch. 33, art. 23 et 24

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