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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. (1985), ch. M-5)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures

PARTIE IAllocations de retraite des parlementaires (suite)

Cotisations (suite)

Note marginale :Cotisations pour une session antérieure — choix à compter du 1er janvier 2016

  •  (1) Le parlementaire qui choisit, le 1er janvier 2016 ou par la suite, de cotiser au compte d’allocations pour une session antérieure verse au Trésor :

    • a) une cotisation, calculée aux taux de cotisation — fixés pour l’application de l’article 9.1 — qui sont en vigueur à la date du choix, à l’égard de la partie de ses gains ouvrant droit à pension pour cette session qui n’excède pas ses gains maximums pour l’année en question pour cette session;

    • b) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final de ses gains annuels ouvrant droit à pension pour cette session jusqu’à la date du choix.

  • Note marginale :Gains maximums pour une année partielle

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les gains maximums du parlementaire qui n’avait pas la qualité de parlementaire pendant une année civile entière sont, pour cette année, ceux auxquels il aurait par ailleurs eu droit multipliés par la fraction de l’année civile pendant laquelle il avait cette qualité.

  • 2012, ch. 22, art. 11

Note marginale :Limitation

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, il n’est pas prélevé de cotisations au titre de celle-ci :

    • a) à l’égard d’une session au cours de laquelle un parlementaire a perdu sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou a été expulsé de la Chambre des communes;

    • b) si le parlementaire a atteint l’âge de soixante et onze ans.

    • c) [Abrogé, 2012, ch. 22, art. 12]

  • Note marginale :Maintien d’une cotisation de un pour cent

    (2) Pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015, le parlementaire qui n’a pas atteint l’âge de soixante et onze ans cotise en vertu de la présente partie, pour chaque année civile, par retenue sur son indemnité de session, un pour cent de la partie de son indemnité de session qui n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile après que le total des produits obtenus par multiplication du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, selon le cas, aux paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75.

  • Note marginale :Cotisations à compter du 1er janvier 2016

    (2.1) À compter du 1er janvier 2016, le parlementaire qui n’a pas atteint l’âge de soixante et onze ans cotise en vertu de la présente partie pour chaque année civile, par retenue sur ses gains ouvrant droit à pension, au taux de cotisation applicable à l’égard de la partie de ses gains ouvrant droit à pension qui n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile après que la somme du produit obtenu en application du paragraphe (2) et du produit du nombre d’années de service validable à son crédit à compter du 1er janvier 2016 par 0,02 donne 0,75.

  • Note marginale :Montants exclus du calcul

    (3) En calculant le montant total qu’un parlementaire a versé ou choisi de verser suivant la présente partie et, s’il y a lieu, les parties I à V de la version antérieure, on ne peut inclure :

    • a) aucune cotisation à l’égard de laquelle une indemnité de retrait a été versée;

    • b) aucune cotisation à l’égard de laquelle son choix a été révoqué;

    • c) aucun montant versé à titre d’intérêt.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 12
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2001, ch. 20, art. 18
  • 2003, ch. 16, art. 2
  • 2012, ch. 22, art. 12

Allocations de retraite

Note marginale :Droits aux allocations

 Les allocations et autres prestations prévues à la présente partie sont versées aux sénateurs ou aux députés qui perdent leur qualité de parlementaire ou, au décès de parlementaires, actuels ou anciens, aux ayants cause visés à cette partie.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 13
  • 1992, ch. 46, art. 81

Note marginale :Allocations aux anciens parlementaires

  •  (1) Sous réserve de l’article 58, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire avant le 1er janvier 1992 et qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre des parties I ou III de la version antérieure pendant au moins six ans en cette qualité a droit sa vie durant, à l’égard de ces cotisations — à l’exception de celles qu’il a versées au titre des paragraphes 21(5) ou (7) de cette version —, à une allocation de retraite égale à la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par :

    • a) le total, à l’égard de chaque année ou fraction d’année de service validable calculée conformément aux paragraphes (2) et (3) :

      • (i) du nombre d’années de service validable à son crédit en raison des cotisations qu’il a versées au titre du paragraphe 21(4) ou du sous-alinéa 23a)(iii) de cette version, multiplié par 0,02,

      • (ii) du nombre d’années de service validable à son crédit en raison des cotisations qu’il a versées en tant que député au titre des parties I et III de cette version, à l’exception du paragraphe 21(4) ou du sous-alinéa 23a)(iii), multiplié par :

        • (A) 0,035, dans le cas de chacune des dix premières années,

        • (B) 0,03, dans le cas de chacune des dix années suivantes,

        • (C) 0,02, dans le cas de chaque année ultérieure,

      • (iii) du nombre d’années de service validable à son crédit en raison des cotisations qu’il a versées en tant que sénateur au titre des parties I et III de cette version, à l’exception du paragraphe 21(4) ou du sous-alinéa 23a)(iii), multiplié par 0,03;

    • b) le nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé conformément aux paragraphes (4) et (5), et par 0,05.

  • Note marginale :Calcul des années de service validable

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé, à l’égard de toute période de service — antérieure au 1er août 1981 dans le cas d’un député — pour laquelle il n’a pas exercé le choix prévu au paragraphe 22(2) de la version antérieure, avoir une année de service validable à son crédit :

    • a) pour chaque cotisation de 240 $ qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues avant le 12 novembre 1953;

    • b) pour chaque cotisation de 480 $ qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues après le 11 novembre 1953 et avant le 8 avril 1963;

    • c) pour chaque cotisation de sept et demi pour cent qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues en tant que député pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 8 avril de chaque année à compter de 1963;

    • d) pour chaque cotisation de six pour cent qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues en tant que sénateur pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 4 avril de chaque année à compter de 1965;

    • e) pour chaque cotisation — de 1 350 $ ou, si elle est supérieure, de sept et demi pour cent de son indemnité de session — qu’il a versée ou choisi de verser en tant que député, au cours d’une année civile, sur son traitement ou son indemnité annuelle.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsque la cotisation qu’il a versée ou choisi de verser sous le régime des parties I et III de la version antérieure à l’égard soit de sessions visées aux alinéas (2)a), b), c) ou d), soit de tout traitement ou de toute indemnité annuelle visés à l’alinéa (2)e), est inférieure au montant indiqué à l’alinéa applicable, le parlementaire est censé avoir à son crédit la fraction d’année de service validable que cette cotisation représente par rapport au montant indiqué à cet alinéa.

  • Note marginale :Idem

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service postérieure au 31 juillet 1981 et antérieure à 1992 ou pour laquelle il a exercé le choix prévu au paragraphe 22(2) de la version antérieure — avoir une année de service validable à son crédit pour chaque cotisation de dix pour cent qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 8 avril de chaque année.

  • Note marginale :Application du paragraphe (3)

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), la présomption du paragraphe (3) relative à la fraction d’année de service validable est à prendre en compte avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Limitation

    (6) Malgré les autres dispositions du présent article, l’allocation de retraite payable à l’intéressé ne peut excéder la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par 0,75.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 14
  • 1989, ch. 6, art. 15
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2012, ch. 22, art. 13

Note marginale :Allocation de retraite supplémentaire

  •  (1) Sous réserve de l’article 58, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire avant le 1er janvier 1992 et qui, d’une part, a cotisé ou choisi de cotiser au titre des parties I ou III de la version antérieure pendant au moins six ans en cette qualité, d’autre part, a cotisé suivant les paragraphes 21(5) ou (7) de cette version, a droit sa vie durant à une allocation de retraite supplémentaire égale à la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par le nombre d’années de service validable à son crédit déterminé conformément aux paragraphes (2) et (3), le tout multiplié par 0,05.

  • Note marginale :Calcul des années de service validable

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir une année de service validable à son crédit pour chaque cotisation de dix pour cent de l’indemnité de session qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle.

  • Note marginale :Application du paragraphe 14(3)

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), la présomption du paragraphe 14(3) relative à la fraction d’année de service validable est à prendre en compte avec les adaptations nécessaires.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 15
  • 1992, ch. 46, art. 81

Note marginale :Situation après le 1er janvier 1992

  •  (1) Sous réserve des articles 58 et 59, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire à compter du 1er janvier 1992 et qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité a droit, sa vie durant, à l’égard de ces cotisations — à l’exception de celles qu’il a versées au titre de la présente partie sur son traitement ou son indemnité annuelle, au titre du paragraphe 12(2) ou à celui des paragraphes 21(5) ou (7) de la version antérieure —, à une allocation de retraite égale à la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par :

    • a) le nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé conformément aux paragraphes (3), (4) et (6), et par 0,03 dans le cas d’un sénateur ou 0,05 dans le cas d’un député;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), le nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé conformément aux paragraphes (5) et (6), et par 0,02.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (2) Aucune allocation de retraite ne peut être versée à un parlementaire au titre de l’alinéa (1)b) avant qu’il n’ait atteint l’âge de soixante ans.

  • Note marginale :Service validable des sénateurs avant le 1er janvier 1992

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le sénateur qui perd sa qualité de parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service antérieure au 1er janvier 1992 — avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation de six pour cent qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 4 avril de chaque année à compter de 1965.

  • Note marginale :Service validable des députés avant le 1er janvier 1992

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service antérieure au 1er janvier 1992 — avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation de dix pour cent qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 8 avril de chaque année.

  • Note marginale :Service validable entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2015

    (5) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le sénateur ou le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service pendant la période commençant le 1er janvier 1992 et se terminant le 31 décembre 2015 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, au cours de cette période, le choix prévu à l’article 10 — avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation de quatre pour cent qu’il a versée ou choisi de verser en vertu de la présente partie sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 8 avril, dans le cas du député, et le 4 avril, dans le cas du sénateur, de chaque année.

  • Note marginale :Idem

    (6) Lorsque la cotisation qu’il a versée ou choisi de verser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, à l’égard de sessions visées au paragraphe (3), (4) ou (5), est inférieure au montant indiqué au paragraphe applicable, le parlementaire est censé avoir à son crédit la fraction d’année de service validable que cette cotisation représente par rapport au montant indiqué au même paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 16
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2012, ch. 22, art. 14
 

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