Loi sur l’indemnisation des marins marchands
L.R.C. (1985), ch. M-6
Loi concernant l’indemnisation des marins marchands
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’indemnisation des marins marchands.
- S.R., ch. M-11, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accident
accident S’entend notamment d’un acte volontaire et intentionnel, autre que celui du marin, ainsi que d’un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle. (accident)
- assistance médicale
assistance médicale L’assistance médicale, chirurgicale et dentaire, les services d’hospitalisation et d’infirmiers compétents, ainsi que les appareils et dispositifs de prothèse et leur réparation, mentionnés au paragraphe 46(1). (medical aid)
- Commission
Commission[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 233]
- eaux secondaires du Canada
eaux secondaires du Canada Toutes les eaux internes du Canada, autres que celles des lacs Ontario, Érié, Huron — y compris la baie Georgienne — et Supérieur, et celles du fleuve Saint-Laurent à l’est d’une ligne tirée de Pointe-au-Père à Pointe-Orient. Sont inclus dans la présente définition toutes les baies et anses et tous les havres de ces lacs et de la baie Georgienne, de même que les eaux abritées du littoral du Canada que peut spécifier le ministre des Transports. (minor waters of Canada)
- employeur
employeur Toute personne ayant un marin à son service en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite. (employer)
- indemnité
indemnité Sont assimilés à une indemnité les frais médicaux et hospitaliers, ainsi que toutes autres prestations, dépenses ou allocations autorisées par la présente loi. (compensation)
- invalide
invalide Physiquement ou mentalement incapable de gain. (invalid)
- marin
marin À l’exception des pilotes, des apprentis pilotes et des pêcheurs, toute personne employée ou occupée à bord d’un navire affecté au commerce dans un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, si ce navire, selon le cas :
a) est immatriculé au Canada sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ;
b) a été cédé aux termes d’une charte coque-nue à une personne qui réside au Canada ou qui y a son principal lieu d’affaires.
Si le gouverneur en conseil l’ordonne, sont inclus dans la présente définition les marins embauchés au Canada et employés sur un navire qui est immatriculé à l’extérieur du Canada et exploité par une personne qui réside au Canada ou qui y a son principal lieu d’affaires lorsque ce navire est ainsi affecté. (seaman)
- ministre
ministre Le ministre du Travail. (Minister)
- navire
navire Bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (ship)
- personnes à charge
personnes à charge Les membres de la famille d’un marin qui, au moment de son décès, vivaient entièrement ou partiellement de son salaire, ou qui, n’eût été l’incapacité résultant de l’accident, auraient été ainsi à sa charge. (dependants)
- survivant
survivant La personne qui, au décès du marin :
a) était son époux, en l’absence d’une personne visée à l’alinéa b);
b) vivait avec lui dans une relation conjugale depuis au moins un an. (survivor)
- voyage de cabotage
voyage de cabotage À l’exclusion d’un voyage en eaux internes ou d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué entre des lieux situés dans la zone suivante : Canada, États-Unis à l’exclusion d’Hawaï, Saint-Pierre-et-Miquelon, Antilles, Mexique, Amérique centrale et côte nord-est de l’Amérique du Sud, au cours duquel un navire ne passe pas au sud du sixième parallèle de latitude nord. (home-trade voyage)
- voyage de long cours
voyage de long cours À l’exclusion d’un voyage en eaux internes ou d’un voyage en eaux secondaires, voyage qui s’étend au-delà des limites d’un voyage de cabotage. (foreign voyage)
- voyage en eaux internes
voyage en eaux internes À l’exclusion d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux internes du Canada située aux États-Unis, ou effectué sur le lac Michigan. (inland voyage)
- voyage en eaux secondaires
voyage en eaux secondaires Voyage dans les limites suivantes : les eaux secondaires du Canada, ainsi que toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux secondaires du Canada, située aux États-Unis. (minor waters voyage)
Note marginale :Présomption
(2) Un marin qui subit une incapacité du fait et au cours de son emploi à titre de marin, autrement qu’à la suite d’un accident, est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir subi cette incapacité à la suite d’un accident et, sauf pour le calcul de l’indemnité, cet accident est réputé être survenu à la date où l’incapacité est venue pour la première fois à la connaissance de son employeur.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 2
- 2000, ch. 12, art. 187
- 2001, ch. 26, art. 307
- 2012, ch. 31, art. 233
3 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 234]
4 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 234]
Domaine d’application
Note marginale :Quand l’indemnité n’est pas payable
5 Aucune indemnité n’est payable en vertu de la présente loi dans les cas suivants :
a) un marin a droit, ou les personnes à sa charge ont droit, de demander l’indemnité prévue par la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou par une loi provinciale sur les accidents du travail;
b) un marin a droit, ou les personnes à sa charge ont droit, de demander l’indemnité prévue par le décret C.P. 104/3546 du 30 avril 1942, ou par toute loi décrétant de semblables prestations.
- S.R., ch. M-11, art. 4
Note marginale :Indemnité réclamée en vertu de la loi d’un pays étranger
6 (1) Lorsqu’il se produit un accident à l’égard duquel un marin a droit, ou les personnes à sa charge ont droit, de demander l’indemnité prévue par la loi d’un pays étranger, le marin ou les personnes à sa charge sont tenus de décider s’ils opteront pour l’indemnité prévue par cette loi ou par la présente loi et de donner avis de leur option, sinon ils sont présumés avoir décidé de ne pas demander l’indemnité prévue par la présente loi.
Note marginale :Avis d’option
(2) L’avis d’option mentionné au paragraphe (1) est donné au ministre dans les trois mois qui suivent l’accident ou, si le décès en résulte, dans les trois mois qui suivent celui-ci, ou dans tout délai supplémentaire que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration de ces trois mois.
Note marginale :Renonciation à tout droit
(3) Aucune indemnité n’est à verser à l’égard d’un accident mentionné au paragraphe (1), sauf si le marin ou les personnes à sa charge soumettent, au ministre, sur une formule approuvée par celui-ci, une renonciation à tout droit à l’indemnité prévue par la loi d’un pays étranger mentionnée à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 6
- 2012, ch. 31, art. 235
Note marginale :Application
7 La présente loi s’applique aux accidents survenant au Canada ou à l’extérieur du Canada.
- S.R., ch. M-11, art. 6
Indemnité
Note marginale :Comment est payée l’indemnité
8 (1) L’employeur d’un marin victime d’un accident survenu par le fait et au cours de son emploi est tenu de l’indemniser de la manière et dans la mesure prévues par la présente loi, sauf dans les cas suivants :
a) la blessure ne rend pas le marin, pendant une période d’au moins trois jours, incapable de gagner le salaire entier provenant du travail auquel il était employé;
b) la blessure est attribuable uniquement à l’inconduite grave et volontaire du marin, sauf si le décès ou une grave incapacité résulte de la blessure.
Note marginale :Payable à compter de l’incapacité
(2) Lorsqu’une indemnité pour incapacité est payable, elle est calculée et exigible à compter de la date de l’incapacité.
- S.R., ch. M-11, art. 7
Note marginale :Déductions
9 Sauf sur approbation du ministre, le montant de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi n’est pas susceptible de déduction ni de diminution à cause, en raison ou à l’égard de quoi que ce soit, exception faite des sommes d’argent qui ont été payées par l’employeur au marin du fait de la blessure reçue par le marin, lesquelles sont déduites du montant de l’indemnité.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 9
- 2012, ch. 31, art. 236
Note marginale :Montant incessible
10 Sauf sur approbation du ministre, le montant de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi ne peut être cédé, grevé ni saisi et ne peut faire l’objet d’un transfert à une autre personne par l’effet de la loi ni être distrait en faveur d’une autre réclamation par voie de compensation.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 10
- 2012, ch. 31, art. 236
Note marginale :Aucune renonciation
11 Un marin ne peut s’engager envers son employeur à renoncer à ses droits à l’une des prestations auxquelles lui-même ou les personnes à sa charge ont droit ou peuvent avoir droit en vertu de la présente loi ou à délaisser ceux-ci, et toute entente à cette fin est absolument de nul effet.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 11
- 2012, ch. 31, art. 237(F)
Note marginale :Réclamations entendues par le ministre
12 Aucune action ne peut être intentée en recouvrement de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi, et toutes les demandes d’indemnité sont entendues et décidées par le ministre.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 12
- 2012, ch. 31, art. 238
Note marginale :Le droit à l’indemnité tient lieu de tous autres droits
13 Le droit à l’indemnité prévue par la présente loi tient lieu de tous droits et de tous droits d’action, prévus par une loi ou autres, auxquels le marin ou les personnes à sa charge sont ou peuvent être admis à l’encontre de l’employeur du marin, par le fait ou à l’occasion d’un accident qui lui est survenu pendant qu’il était au service de cet employeur, et aucune action ne peut être intentée à cet égard.
- S.R., ch. M-11, art. 12
Note marginale :Droit à l’indemnité décidé par le ministre
14 Toute partie à une action peut demander au ministre de se prononcer sur la question du droit du requérant à l’indemnité prévue par la présente loi, ou sur la question de savoir si la présente loi enlève le droit d’intenter une action.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 14
- 2012, ch. 31, art. 239
Note marginale :Juridiction exclusive du ministre
15 Le ministre a juridiction exclusive pour examiner, entendre et décider toute matière ou question relevant de la présente loi, ainsi que toute matière ou question à l’égard de laquelle une attribution, une autorité ou un pouvoir discrétionnaire lui sont conférés.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 15
- 2012, ch. 31, art. 239
Note marginale :Reconsidération et modification
16 Le ministre peut reconsidérer toute matière sur laquelle il s’est prononcé, ou rescinder ou modifier ses décisions ou ordonnances antérieures.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 16
- 2012, ch. 31, art. 239
Note marginale :Renseignements
17 Le ministre a, à l’égard de toute matière relevant de la présente loi, le pouvoir d’exiger la production des renseignements qu’il juge nécessaires.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 17
- 2012, ch. 31, art. 239
18 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 239]
Note marginale :Décisions définitives
19 Les décisions et les conclusions du ministre sont définitives et sans appel.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 19
- 2012, ch. 31, art. 239
Note marginale :Indemnité
20 Le ministre peut accorder à la partie qui a gain de cause, dans une contestation de demande d’indemnité ou en toute autre matière contestée, la somme qu’il estime raisonnable à titre d’indemnité pour les dépenses engagées par cette partie à l’égard de la contestation. L’ordonnance du ministre relative au paiement par l’employeur de toute somme ainsi accordée, lorsque cette ordonnance est consignée de la manière prescrite par l’article 21, devient un jugement du tribunal où elle est consignée et est exécutoire en conséquence.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 20
- 2012, ch. 31, art. 239
Note marginale :Ordonnance exécutoire comme jugement du tribunal
21 L’ordonnance du ministre quant au paiement d’une indemnité par un employeur, ou toute autre ordonnance du ministre quant au paiement d’une somme en vertu de la présente loi, ou une copie d’une telle ordonnance certifiée conforme par toute personne dûment autorisée par le ministre, peut être déposée :
a) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de Québec, au greffe de la Cour supérieure de Québec;
a.1) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province d’Ontario, au greffe de la Cour supérieure de justice de l’Ontario de la région où l’employeur réside ou fait affaire;
a.2) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de la Nouvelle-Écosse, auprès du protonotaire de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse du district judiciaire où l’employeur réside ou fait affaire;
b) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province du Nouveau-Brunswick, du Manitoba ou d’Alberta, auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine de cette province, du district judiciaire où l’employeur réside ou fait affaire;
c) si l’employeur réside ou fait affaire dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, au greffe de la Section de première instance de la Cour suprême de la province;
c.1) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de la Colombie-Britannique, au greffe de la Cour suprême de la province;
d) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de la Saskatchewan, auprès du registraire local de la Cour du Banc de la Reine du centre judiciaire où l’employeur réside ou fait affaire.
L’ordonnance est exécutoire au même titre qu’un jugement de cette Cour.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 21
- L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 16, art. 17, ch. 17, art. 35
- 1992, ch. 51, art. 57
- 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
- 2012, ch. 31, art. 240
Note marginale :Si le marin ne réside pas au Canada
22 (1) Lorsqu’un marin ne réside pas au Canada et que la loi du lieu ou du pays où il réside prévoit le paiement d’une indemnité à l’égard d’accidents, et qu’il survient un accident qui, en vertu de la présente loi, donnerait à ce marin droit de recevoir une indemnité pour incapacité permanente absolue ou pour incapacité permanente partielle, alors, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le montant de l’indemnité payable sous le régime de la présente loi ne peut dépasser le montant de l’indemnité qui serait payable si l’accident était survenu au lieu ou dans le pays où le marin réside.
Note marginale :Si la personne à charge ne réside pas au Canada
(2) Lorsqu’une personne à la charge d’un marin ne réside pas au Canada, elle n’a pas droit à l’indemnité prévue par la présente loi à moins que, d’après la loi du lieu ou du pays où elle réside, les personnes à la charge d’un marin, à qui un accident survient dans un tel lieu ou un tel pays, si elles résident au Canada, n’aient droit à l’indemnité; dans le cas où de telles personnes à charge auraient droit à l’indemnité prévue par une telle loi, l’indemnité à laquelle une personne à charge qui ne réside pas au Canada a droit, en vertu de la présente loi, ne peut dépasser l’indemnité payable, en pareil cas, d’après une telle loi.
- S.R., ch. M-11, art. 21
Note marginale :Discrétion
23 Malgré l’article 22, le ministre peut accorder à un marin ou à une personne à charge qui ne réside pas au Canada l’indemnité ou la somme tenant lieu d’indemnité qu’il juge appropriée, mais cette indemnité ou cette somme ne peut, en aucun cas, dépasser le montant de l’indemnité prévue par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 23
- 2012, ch. 31, art. 241
Note marginale :S’il y a droit d’action contre une autre personne
24 (1) Lorsqu’un marin subit un accident par le fait et au cours de son emploi, dans des circonstances qui lui donnent droit, ou qui donnent aux personnes à sa charge droit, d’intenter une action contre une personne autre que ses compagnons de travail, son employeur, les serviteurs ou les mandataires de son employeur, le marin, s’il a droit à l’indemnité prévue par la présente loi, ou les personnes à sa charge, si elles y ont droit, peuvent demander cette indemnité ou intenter cette action.
Note marginale :Si le montant perçu est moindre
(2) Si une action est intentée et que le montant recouvré et perçu soit moindre que le montant de l’indemnité à laquelle le marin a droit, ou à laquelle les personnes à sa charge ont droit, en vertu de la présente loi, la différence entre le montant recouvré et perçu et le montant de cette indemnité est payable à titre d’indemnité à ce marin ou aux personnes à sa charge.
Note marginale :L’employeur est subrogé
(3) Si le marin choisit, ou si les personnes à sa charge choisissent, de demander l’indemnité prévue par la présente loi, l’employeur est subrogé aux droits du marin ou des personnes à sa charge, et il peut soutenir une action au nom du marin ou aux noms des personnes à sa charge ou en son propre nom contre la personne à l’encontre de qui existe un droit d’action.
Note marginale :Avis de l’option
(4) Avis de l’option est donné à l’employeur dans les trois mois qui suivent l’accident ou, si le décès en résulte, dans les trois mois qui suivent celui-ci, ou dans tout délai supplémentaire que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration de ces trois mois.
Note marginale :Aucun droit d’action
(5) Un marin qui a droit à l’indemnité prévue par la présente loi ne possède, ou les personnes à sa charge ne possèdent, aucun droit d’action contre un employeur assujetti à la présente loi.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 24
- 2012, ch. 31, art. 242
Note marginale :Quand l’indemnité n’est pas payable
25 (1) Sous réserve du paragraphe (4), aucune indemnité n’est payable, sauf dans le cas suivant :
a) il est donné avis de l’accident aussitôt que possible après que celui-ci s’est produit et avant que la victime de l’accident ait volontairement quitté l’emploi qu’elle occupait au moment où elle a été blessée;
b) la demande d’indemnité est produite dans un délai de six mois de la date de l’accident ou, le cas échéant, du décès qui en résulte.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis indique les nom et adresse du marin, et il est suffisant s’il énonce dans un langage ordinaire la cause de la blessure et le lieu de l’accident.
Note marginale :Signification de l’avis
(3) L’avis peut être signifié en le remettant, ou en le transmettant par courrier recommandé, au lieu d’affaires ou à la résidence de l’employeur; si l’employeur est un groupe de personnes, constitué en personne morale ou non, il suffit de remettre l’avis, ou de le transmettre par courrier recommandé, au bureau de l’employeur ou à l’un de ses bureaux, s’il en a plusieurs.
Note marginale :Défaut de donner l’avis
(4) Le défaut de donner l’avis prescrit ou de faire la demande d’indemnité visée au paragraphe (1) ou toute irrégularité ou inexactitude dans un avis n’entraînent pas déchéance du droit à l’indemnité si le ministre estime que l’employeur n’en souffre pas préjudice ou s’il apparaît que la demande d’indemnité est juste et doit être accordée.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 25
- 2012, ch. 31, art. 243
Avis de l’accident
Note marginale :Avis de l’employeur
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur donne, dans les trente jours suivant l’accident subi par un marin à son emploi, si l’accident rend le marin incapable de remplir ses fonctions ou nécessite une assistance médicale, un avis écrit au ministre indiquant :
a) le fait et la nature de l’accident;
b) la date de l’accident;
c) les nom et adresse du marin;
d) le lieu où l’accident est arrivé;
e) l’assistance médicale reçue par le marin après l’accident.
En outre, l’employeur donne au ministre tout autre renseignement que ce dernier exige concernant tout autre accident ou demande d’indemnité.
Note marginale :Exemption du ministre
(2) Le ministre peut, par ordonnance, relever un employeur de l’obligation de se conformer au paragraphe (1), dans la mesure prescrite par cette ordonnance.
Note marginale :Défaut de se conformer
(3) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Consentement du ministre
(5) Il est interdit d’intenter des poursuites sous le régime du présent article sans le consentement du ministre.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 26
- 2012, ch. 31, art. 244
Examen médical
Note marginale :Examen médical
27 (1) Le marin qui demande une indemnité ou à qui une indemnité est due en vertu de la présente loi se soumet, à la demande de l’employeur, à l’examen d’un médecin dûment qualifié, choisi par l’employeur et aux frais de celui-ci; il se soumet en outre, si le ministre le lui demande, à l’examen d’un arbitre médical.
Note marginale :Conformément à la présente loi
(2) Le marin n’est tenu de se soumettre à l’examen demandé par son employeur que si cet examen est fait conformément à la présente loi.
Note marginale :L’employeur acquitte les frais
(3) Le coût d’un examen fait conformément au paragraphe (1) et le coût de tout renvoi à un arbitre médical conformément à l’article 28 sont acquittés par l’employeur.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 27
- 2012, ch. 31, art. 245
Note marginale :Cas soumis à un arbitre médical
28 (1) Lorsque le marin s’est, à la demande de son employeur, soumis à l’examen, ou lorsqu’il a subi un examen fait par un médecin dûment qualifié et choisi par lui-même, et qu’une copie du rapport de ce praticien quant à l’état du marin a été fournie, dans le premier cas, par l’employeur au marin, et, dans le second cas, par le marin à l’employeur, le ministre peut, à la demande de l’une des parties ou de son propre chef, soumettre le cas à un arbitre médical.
Note marginale :Rapport de l’arbitre médical
(2) L’arbitre médical qui a fait l’examen prévu au paragraphe (1) ou qui a examiné le marin sur l’ordre du ministre donné en vertu du paragraphe 27(1) présente à celui-ci un rapport constatant l’état du marin, sa capacité de travail et, si nécessaire, la nature de son emploi et, en cas d’incapacité, la cause et le degré de cette incapacité. Ce rapport, à moins que le ministre n’en décide autrement, est final quant aux constatations qu’il comporte.
Note marginale :Droit suspendu sur refus de se soumettre à l’examen
(3) Lorsqu’un marin ne se soumet pas à l’examen quand il en est requis conformément au paragraphe 27(1), ou que, requis de le faire, il ne se soumet pas à un examen par un arbitre médical en conformité avec ce paragraphe ou le paragraphe (1) du présent article, ou qu’il entrave de quelque manière un examen, son droit à l’indemnité ou, s’il touche un versement hebdomadaire ou autre versement périodique, son droit à un tel versement, est suspendu jusqu’à ce que l’examen ait eu lieu.
Note marginale :Réduction ou suspension de l’indemnité
(4) Le ministre peut réduire l’indemnité à laquelle le marin a droit, ou en suspendre le paiement, chaque fois que le marin persiste à se livrer à des pratiques dangereuses ou malsaines qui compromettent ou retardent sa guérison, de même que chaque fois qu’il refuse de se soumettre au traitement que le ministre, sur l’avis de l’arbitre médical, juge nécessaire à sa guérison.
Note marginale :Refus justifié
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas lorsque le marin refuse pour des motifs raisonnables de se soumettre à une intervention chirurgicale.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 28
- 2012, ch. 31, art. 246
Révision de l’indemnité
Note marginale :Paiements sujets à révision
29 Tout versement hebdomadaire ou autre versement périodique fait à un marin peut être révisé à la demande de l’employeur ou du marin et, lors d’une telle révision, le ministre peut mettre fin au versement, le diminuer ou l’augmenter jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas le maximum que prescrit la présente loi.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 29
- 2012, ch. 31, art. 247
Assurance
Note marginale :Assurance obligatoire de l’employeur
30 (1) Tout employeur doit se protéger à l’aide d’une assurance ou d’un autre moyen, suffisant aux yeux du ministre, contre les risques afférents à l’indemnisation prévue par la présente loi.
Note marginale :Défaut de se conformer
(2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Consentement du ministre
(4) Il est interdit d’intenter des poursuites sous le régime du présent article sans le consentement du ministre.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 30
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- 2012, ch. 31, art. 247
Montant de l’indemnité
Note marginale :Montants d’indemnité à payer
31 (1) Lorsque le décès d’un marin résulte d’une blessure, les sommes suivantes sont versées à titre d’indemnité :
a) les frais nécessaires à l’inhumation du marin n’excédant pas sept cent quarante-deux dollars;
b) en plus de la somme mentionnée à l’alinéa a), une somme non supérieure à cent vingt-cinq dollars pour les frais nécessaires de transport et les articles fournis et services rendus dans l’espèce et requis pour le transfert de la dépouille mortelle du marin, du lieu du décès à celui de l’inhumation;
c) lorsque les frais d’inhumation d’un marin sont payés par l’employeur, en conformité avec l’article 93 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à la suite d’un accident à l’égard duquel une indemnité est payable en vertu de la présente loi, la somme de ces frais est déduite de la somme payable en vertu des alinéas a) et b);
d) lorsque le survivant est la seule personne à charge, un versement mensuel de 1 451,92 $;
e) lorsque les personnes à charge sont un survivant et un ou plusieurs enfants, un versement mensuel de 1 451,92 $ avec un versement mensuel additionnel de 161,18 $ qui, au décès du survivant, sera porté à 164,93 $ :
(i) pour chaque enfant de moins de dix-huit ans,
(ii) avec l’approbation du ministre, pour chaque enfant de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école;
f) lorsque les personnes à charge sont des enfants seulement, un versement mensuel de cent quinze dollars :
(i) à chaque enfant de moins de dix-huit ans,
(ii) avec l’approbation du ministre, à chaque enfant de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école;
g) lorsque les personnes à charge sont des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas d) à f), une somme raisonnable, proportionnée à la perte pécuniaire subie par ces personnes à charge, par suite du décès, et déterminée par le ministre.
Note marginale :Aucun survivant
(2) Lorsque le marin ne laisse pas de survivant ou lorsque celui-ci meurt subséquemment, le ministre peut verser à la personne à qui les autorités compétentes ont confié les enfants ayant droit à l’indemnité les mêmes versements mensuels d’indemnité que si elle était le survivant du défunt et, dans ce cas, la quote-part des enfants dans ces versements tient lieu des versements mensuels qu’ils auraient autrement droit de recevoir.
Note marginale :Somme additionnelle
(3) En plus de toute autre indemnité prévue au présent article, le survivant ou, lorsque le marin ne laisse pas de survivant, le parent nourricier décrit au paragraphe (2), a droit à une somme globale de 16 868,50 $.
Note marginale :Durée des paiements
(4) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)g), les versements ne sont effectués qu’aussi longtemps que, de l’avis du ministre, il y a raison de croire que le marin, s’il avait vécu, aurait continué de contribuer au soin des personnes à sa charge; dans tout cas visé à cet alinéa, l’indemnité peut, en totalité ou en partie, être versée en une somme globale ou sous le mode de paiement que le ministre estime le plus approprié dans les circonstances.
Note marginale :Marin tenant lieu de père ou mère
(5) Une personne à charge à l’égard de laquelle le marin tenait lieu de père ou de mère, ou une personne à charge tenant lieu de père ou de mère d’un marin, a droit, selon ce que détermine le ministre, de recevoir une partie ou la totalité de l’indemnité prévue aux alinéas (1)e), f) ou g).
Note marginale :Enfant invalide
(6) L’indemnité est versée à un enfant invalide sans égard à son âge et les versements à cet enfant se poursuivent jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide, de l’avis du ministre.
Note marginale :Personnes entièrement et partiellement à charge
(7) Lorsqu’il existe, à la fois, des personnes entièrement à charge et des personnes partiellement à charge, l’indemnité peut être attribuée partie aux personnes entièrement à charge et partie aux personnes partiellement à charge.
Note marginale :Paiements à d’autres
(8) Lorsque le ministre est d’avis qu’il est souhaitable que l’indemnité à l’égard d’un enfant ne soit pas versée directement au père ou à la mère, il peut ordonner qu’elle soit versée à telle autre personne qu’il désigne ou qu’il en soit disposé de la manière qu’il estime la plus avantageuse pour cet enfant.
Note marginale :Indemnité maximale
(9) Abstraction faite des frais d’inhumation du marin et de la somme globale de huit cent trente-trois dollars mentionnée au paragraphe (3), l’indemnité payable en vertu du paragraphe (1) ne peut jamais dépasser soixante-quinze pour cent de la moyenne des gains du marin mentionnée à l’article 36, et, au cas où l’indemnité payable en vertu du paragraphe (1) dépasserait ce pourcentage en quelque circonstance, l’indemnité est réduite en conséquence, et lorsque plusieurs personnes ont droit à des versements mensuels, ces versements sont réduits au prorata; toutefois, l’indemnité minimale est la suivante :
a) lorsque le survivant constitue la seule personne à charge, un versement mensuel de 1 451,92 $ ou, si la moyenne des gains du marin est inférieure à cette somme, le montant de ces gains;
b) lorsque les personnes à charge sont un survivant et un ou plusieurs enfants, un versement mensuel de 1 613,10 $ pour un survivant et un enfant, indépendamment du montant des gains du marin, avec un versement supplémentaire mensuel de 161,18 $ pour chaque enfant additionnel, à moins que le total de l’indemnité mensuelle ne dépasse la moyenne des gains du marin, auquel cas l’indemnité est une somme égale à ces gains ou à 1 613,10 $, selon celle de ces deux sommes qui est la plus élevée, la part de chacun des enfants ayant droit à l’indemnité étant réduite au prorata.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 31
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 81
- 2000, ch. 12, art. 188
- 2001, ch. 26, art. 308
- 2012, ch. 31, art. 248
Note marginale :Paiement d’une indemnité supplémentaire
32 (1) En plus des montants d’indemnité payables en vertu de l’article 31 aux personnes à charge d’un marin par suite de son décès attribuable à un accident, il doit être payé :
a) lorsque le survivant d’un marin est la seule personne à charge, un versement mensuel égal au montant qui reste après avoir soustrait de 100 $ le montant de tout versement mensuel qui lui est payable selon l’article 31;
b) lorsque les personnes à charge sont un survivant et un ou plusieurs enfants :
(i) un versement mensuel égal au montant qui reste après avoir soustrait de 100 $ le montant de tout versement mensuel payable à ce survivant selon l’article 31,
(ii) un versement mensuel supplémentaire pour chaque enfant égal au montant qui reste après avoir soustrait de 35 $ le montant de tout versement mensuel payable selon l’article 31 pour cet enfant, un tel versement devant être augmenté au décès du survivant jusqu’à un montant égal à celui qui reste après avoir soustrait de 45 $ le montant de tout versement mensuel payable à cet enfant selon l’article 31;
c) lorsque les personnes à charge sont des enfants seulement, un versement mensuel à chaque enfant égal au montant qui reste après avoir soustrait de quarante-cinq dollars le montant de tout versement mensuel payable à cet enfant selon l’article 31.
Note marginale :Mineurs à charge fréquentant l’école
(2) En plus de l’indemnité à verser en vertu de l’article 31 aux enfants à charge d’un marin, ou pour leur compte, par suite de son décès attribuable à un accident survenu avant le 1er mai 1965, il est payé, avec l’approbation du ministre, à chaque enfant à charge de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école, ou pour son compte, l’indemnité qui aurait été à verser si l’accident qu’a eu le marin et qui a entraîné son décès était survenu le 1er mai 1965 ou après cette date.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(3) Les montants payables en vertu du présent article sont prélevés sur le Trésor et payés sous réserve des conditions qui s’appliquent à l’indemnité payable en vertu des autres dispositions de la présente loi.
Note marginale :« Article 31 »
(4) Au présent article, l’expression « article 31 » désigne cet article tel qu’il se lisait à la date de l’accident qui a entraîné le décès du marin pour lequel l’indemnité est payable.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 32
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 82
- 2000, ch. 12, art. 189
- 2012, ch. 31, art. 249
33 [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 190]
34 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 83]
Note marginale :Décrets du gouverneur en conseil
35 Le gouverneur en conseil peut augmenter par décret :
a) tout ou partie des montants spécifiés aux alinéas 31(1)a), b), d), e) et f), aux paragraphes 31(3) et (9) et à l’article 40;
b) tout ou partie des pourcentages spécifiés au paragraphe 31(9), à l’article 36 et aux paragraphes 37(2) et (4);
c) le taux maximal des gains spécifié au paragraphe 41(1).
Toutefois, aucun de ces décrets ne peut porter un montant, un pourcentage ou le taux maximal des gains à un montant, un pourcentage ou un taux maximal des gains qui excède l’équivalent le plus élevé du montant, du pourcentage ou du taux maximal des gains spécifié, au moment où le décret est pris, dans les textes législatifs émanant de la législature de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve relatifs à l’indemnisation des travailleurs et des personnes à leur charge pour des accidents survenant aux travailleurs au cours de leur emploi.
- S.R., ch. 19(2e suppl.), art. 4
Note marginale :Incapacité permanente absolue
36 Lorsqu’une incapacité permanente absolue résulte de la blessure, l’indemnité consiste en un versement hebdomadaire, durant la vie du marin, égal à soixante-quinze pour cent de la moyenne de ses gains hebdomadaires au cours des douze mois précédents s’il a été employé aussi longtemps, sinon, au cours de la période durant laquelle il a été au service de son employeur.
- S.R., ch. M-11, art. 33
Note marginale :Incapacité permanente partielle
37 (1) Lorsqu’une incapacité permanente partielle résulte de la blessure, la diminution de la capacité de gain du marin est estimée selon la nature et le degré de la blessure, et l’indemnité consiste en un versement hebdomadaire, durant la vie du marin, qui est dans le même rapport avec le versement hebdomadaire payable aux termes de l’article 36 que le rapport constaté entre la diminution de la capacité de gain et la capacité totale de gain.
Note marginale :Différence entre les gains avant et après l’accident
(2) Lorsqu’il l’estime plus équitable, le ministre peut accorder une indemnité pour l’incapacité permanente partielle en tenant compte de la différence entre les gains hebdomadaires moyens du marin avant l’accident et le montant moyen qu’il gagne ou est capable de gagner dans un emploi ou une entreprise convenable après l’accident. L’indemnité peut être un versement hebdomadaire de soixante-quinze pour cent de cette différence, et l’on doit tenir compte de l’aptitude du marin à continuer l’emploi au cours duquel il a été blessé ou à s’adapter à quelque autre occupation ou métier convenable.
Note marginale :Échelle
(3) Le ministre peut établir une échelle des pourcentages de diminution de la capacité de gain relativement à des blessures ou mutilations spécifiées, laquelle échelle pourra servir de guide pour la détermination de l’indemnité à verser dans les cas d’incapacité permanente partielle.
Note marginale :Montant forfaitaire
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsque la diminution de la capacité de gain du marin n’excède pas dix pour cent de sa capacité de gain, au lieu du versement hebdomadaire visé à ces paragraphes, le ministre peut, sauf s’il est d’avis que cela ne serait pas à l’avantage du marin, fixer le montant de l’indemnité globale à verser au marin et lui verser l’indemnité soit en une somme unique, soit en versements périodiques, selon ce qu’il ordonne.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 37
- 2012, ch. 31, art. 250
Note marginale :Incapacité temporaire absolue
38 Lorsqu’une incapacité temporaire absolue résulte de la blessure, l’indemnité est la même que celle que prescrit l’article 36, mais elle n’est payable qu’aussi longtemps que l’incapacité persiste.
- S.R., ch. M-11, art. 35
Note marginale :Incapacité temporaire partielle
39 Lorsqu’une incapacité temporaire partielle résulte de la blessure, l’indemnité est la même que celle que prescrit l’article 37, mais elle n’est payable qu’aussi longtemps que l’incapacité persiste et le paragraphe 37(4) s’applique.
- S.R., ch. M-11, art. 36
Note marginale :Indemnité minimale
40 Le montant d’indemnité auquel un marin blessé a droit pour une incapacité absolue temporaire ou pour une incapacité absolue permanente, en vertu de la présente loi, ne peut être inférieur à cent vingt-quatre dollars par semaine ou, si la moyenne des gains du marin est inférieure à cette somme, au montant de ces gains, et pour une incapacité partielle temporaire ou pour une incapacité partielle permanente il ne peut être inférieur à un montant correspondant proportionné à la diminution de capacité de gain.
- S.R., ch. M-11, art. 37
- S.R., ch. 19(2e suppl.), art. 5
- DORS/74-384
- DORS/76-462
- DORS/79-892
- DORS/81-315
- DORS/82-382
- DORS/84-911
Note marginale :Évaluation de la moyenne des gains
41 (1) La moyenne des gains est calculée de la manière la plus propre à établir le taux hebdomadaire ou mensuel auquel le marin était rémunéré, mais non de manière à excéder, en aucun cas, le taux de vingt-sept mille deux cent cinquante dollars par année.
Note marginale :Dans le cas d’emploi de courte durée
(2) Lorsque, en raison du peu de temps passé par un marin au service de l’employeur ou de l’intermittence ou des conditions de l’emploi, il n’est pas pratique de calculer le taux de rémunération à la date de l’accident, il peut être tenu compte de la moyenne des montants hebdomadaires ou mensuels gagnés, au cours des douze mois précédant l’accident, par une personne de la même catégorie, exerçant le même emploi, au service du même employeur, ou, si aucune personne n’est ainsi employée, par une personne de la même catégorie, exerçant un emploi du même genre, sur un navire de la même catégorie.
Définition de au service du même employeur
(3) Pour l’application du présent article, au service du même employeur signifie au service du même employeur dans un emploi de la même catégorie que celui exercé par le marin, à l’époque de l’accident, et ininterrompu par absence au travail pour cause de maladie ou autre cause inévitable.
Note marginale :Dépenses spéciales exclues
(4) Lorsque l’employeur avait l’habitude de verser au marin une somme pour faire face à une dépense spéciale, subie par le marin en raison de la nature de son emploi, une telle somme n’est pas censée faire partie des gains du marin.
Note marginale :Gains lors de l’accident
(5) Lorsque cela lui paraît plus équitable, le ministre peut accorder une indemnité en tenant compte des gains du marin à l’époque de l’accident.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 41
- 2012, ch. 31, art. 251
Note marginale :Paiements durant la période d’incapacité
42 (1) Dans la fixation du montant du versement hebdomadaire ou mensuel, il est tenu compte de tout paiement, allocation ou prestation que le marin peut recevoir de son employeur durant la période de son incapacité, y compris toute pension, gratification ou autre allocation prévue en totalité aux frais de l’employeur.
Note marginale :Aucune indemnité si le salaire est payé
(2) Aucune indemnité n’est payable à l’égard de la période relativement à laquelle l’employeur est, aux termes de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou autrement, responsable du salaire et des frais d’entretien du marin blessé.
Note marginale :Indemnité payée intégralement
(3) Toute somme payable, sous forme d’indemnité, par le propriétaire d’un navire, en vertu de la présente loi, est payée intégralement, malgré la partie 3 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 42
- 2001, ch. 6, art. 116, ch. 26, art. 309
Note marginale :Paiements bimensuels ou mensuels
43 (1) Chaque fois que le ministre le juge à propos, le versement de l’indemnité peut être effectué bimensuellement ou mensuellement, au lieu d’hebdomadairement.
Note marginale :Non-résident
(2) Sous réserve de l’article 23, lorsqu’un marin ou une personne à charge ne réside pas au Canada ou cesse d’y résider, les périodes de versements peuvent être fixées d’une autre manière ou l’indemnité peut être versée suivant un autre mode, selon ce que le ministre juge à propos.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 43
- 2012, ch. 31, art. 252
Note marginale :Cas où l’indemnité peut être attribuée
44 (1) Lorsque le marin a droit à l’indemnité et qu’il est démontré au ministre que l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux, l’ancien conjoint de fait ou les enfants âgés de moins de 18 ans du marin sont sans moyens d’existence suffisants, le ministre peut attribuer l’indemnité totale ou partielle du marin en leur faveur.
Note marginale :Cas où l’indemnité peut être attribuée
(2) Lorsqu’un survivant a droit à l’indemnité prévue à l’article 31 et qu’il est démontré au ministre que l’époux, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait ou les enfants âgés de moins de 18 ans du marin sont sans moyens d’existence suffisants, le ministre peut attribuer l’indemnité totale ou partielle du survivant en leur faveur.
Note marginale :Sens de « conjoint de fait »
(3) Pour l’application du présent article, conjoint de fait s’entend de la personne qui vit avec le marin dans une relation conjugale depuis au moins un an, ou qui vivait ainsi avec lui depuis au moins un an au moment de son décès.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 44
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 84, ch. 3 (2e suppl.), art. 30(F)
- 2000, ch. 12, art. 191
- 2012, ch. 31, art. 253
Note marginale :Marin ou personne à charge mineurs
45 Lorsque le marin ou la personne à charge est un mineur ou est frappé d’une autre incapacité juridique, l’indemnité à laquelle il a droit peut être versée à une autre personne ou pour une autre fin, selon ce que le ministre juge le plus avantageux pour le marin ou la personne à charge.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 45
- 2012, ch. 31, art. 254
Assistance médicale
Note marginale :Le marin a droit à l’assistance médicale
46 (1) Tout marin admissible à l’indemnité prévue par la présente loi a droit à l’assistance médicale, chirurgicale et dentaire, ainsi qu’aux services d’hospitalisation, et aux services d’infirmier compétent, qui peuvent être nécessaires, par suite de sa blessure; il a droit également à tous les appareils et dispositifs de prothèse, ainsi qu’aux appareils et dispositifs dentaires, qui peuvent être nécessaires, par suite de la blessure, de même qu’il a droit à leur réparation et à leur remplacement, lorsque la chose est jugée nécessaire.
Note marginale :À la charge de l’employeur
(2) L’assistance médicale à laquelle un marin est admissible, en vertu du paragraphe (1), est fournie et payée par son employeur.
Note marginale :Nécessité
(3) Toute contestation quant à la nécessité, la nature et la suffisance de l’assistance médicale, fournie ou à fournir, peut être déférée au ministre pour décision.
Note marginale :Honoraires ou frais
(4) Les honoraires ou frais afférents à l’assistance médicale ne peuvent excéder ceux qu’il serait normal et raisonnable de réclamer du marin s’il devait les payer lui-même; toutefois, lorsque l’assistance est fournie au marin, au Canada, ces honoraires et frais ne peuvent, en aucun cas, excéder les honoraires et frais qui seraient payés, dans des circonstances semblables, par la commission des accidents du travail de la province où cette assistance médicale a été fournie.
Note marginale :Transport à l’hôpital
(5) Lorsque la chose est nécessaire, l’employeur d’un marin qui a subi un accident à son service fait, immédiatement et à ses frais, transporter le marin soit à l’hôpital, soit chez un médecin, soit à la résidence du marin, dans une mesure raisonnable.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 46
- 2012, ch. 31, art. 255
Note marginale :Assistance médicale accordée aux termes d’une seule loi
47 Malgré toute autre disposition de la présente loi, un marin qui a droit à l’assistance médicale prévue par la partie 3 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou par toute autre loi prévoyant des prestations semblables, n’a pas droit à l’assistance médicale prévue par la présente loi, durant la période pendant laquelle et dans la mesure où l’assistance médicale est fournie en vertu de la partie 3 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou d’une telle autre loi.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 47
- 2001, ch. 26, art. 310
Note marginale :Rapports fournis par le médecin
48 Tout médecin, chirurgien ou fonctionnaire d’un hôpital qui assiste un marin, ou qui a été consulté à son sujet, ou qui en a le soin, fournit à l’employeur les rapports que celui-ci peut exiger relativement à ce marin, et il peut réclamer, pour la préparation de ces rapports, des honoraires raisonnables dont il a été convenu avec l’employeur ou, en l’absence d’accord, ceux que le ministre approuve.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 48
- 2012, ch. 31, art. 256
Règles et ordonnances
Note marginale :Règles et ordonnances
49 Le ministre peut établir les règles et prendre les ordonnances qu’il juge utiles ou nécessaires à la réglementation de sa procédure et à l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 49
- 2012, ch. 31, art. 256
Délégation et frais d’application
Note marginale :Délégation
50 Le ministre peut déléguer à toute personne tout ou partie des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, exception faite de celles que lui confère l’article 49.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 50
- 2012, ch. 31, art. 256
Note marginale :Frais à la charge des employeurs
51 Tous les frais occasionnés par l’application de la présente loi, y compris les traitements, dépenses, honoraires et commissions, sont à la charge des divers employeurs et sont répartis selon ce que détermine le ministre.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 51
- 2012, ch. 31, art. 256
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