Loi sur l’indemnisation des marins marchands
Note marginale :Quand l’indemnité n’est pas payable
25 (1) Sous réserve du paragraphe (4), aucune indemnité n’est payable, sauf dans le cas suivant :
a) il est donné avis de l’accident aussitôt que possible après que celui-ci s’est produit et avant que la victime de l’accident ait volontairement quitté l’emploi qu’elle occupait au moment où elle a été blessée;
b) la demande d’indemnité est produite dans un délai de six mois de la date de l’accident ou, le cas échéant, du décès qui en résulte.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis indique les nom et adresse du marin, et il est suffisant s’il énonce dans un langage ordinaire la cause de la blessure et le lieu de l’accident.
Note marginale :Signification de l’avis
(3) L’avis peut être signifié en le remettant, ou en le transmettant par courrier recommandé, au lieu d’affaires ou à la résidence de l’employeur; si l’employeur est un groupe de personnes, constitué en personne morale ou non, il suffit de remettre l’avis, ou de le transmettre par courrier recommandé, au bureau de l’employeur ou à l’un de ses bureaux, s’il en a plusieurs.
Note marginale :Défaut de donner l’avis
(4) Le défaut de donner l’avis prescrit ou de faire la demande d’indemnité visée au paragraphe (1) ou toute irrégularité ou inexactitude dans un avis n’entraînent pas déchéance du droit à l’indemnité si le ministre estime que l’employeur n’en souffre pas préjudice ou s’il apparaît que la demande d’indemnité est juste et doit être accordée.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 25
- 2012, ch. 31, art. 243
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