Loi sur l’indemnisation des marins marchands
Version de l'article 27 du 2002-12-31 au 2013-10-29 :
Note marginale :Examen médical
27 (1) Le marin qui demande une indemnité, ou à qui une indemnité est payable en vertu de la présente loi, se soumet, s’il en est requis par son employeur, à l’examen d’un médecin dûment qualifié, fourni par cet employeur; il se soumet en outre, s’il en est requis par la Commission, à l’examen d’un arbitre médical.
Note marginale :Conformément à la présente loi
(2) Le marin n’est tenu de se soumettre à l’examen demandé par son employeur que si cet examen est fait conformément à la présente loi.
Note marginale :L’employeur acquitte les frais
(3) Le coût d’un examen fait conformément au paragraphe (1) et le coût de tout renvoi à un arbitre médical conformément à l’article 28 sont acquittés par l’employeur.
- S.R., ch. M-11, art. 26
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