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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 27 du 2013-10-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Examen médical

  •  (1) Le marin qui demande une indemnité ou à qui une indemnité est due en vertu de la présente loi se soumet, à la demande de l’employeur, à l’examen d’un médecin dûment qualifié, choisi par l’employeur et aux frais de celui-ci; il se soumet en outre, si le ministre le lui demande, à l’examen d’un arbitre médical.

  • Note marginale :Conformément à la présente loi

    (2) Le marin n’est tenu de se soumettre à l’examen demandé par son employeur que si cet examen est fait conformément à la présente loi.

  • Note marginale :L’employeur acquitte les frais

    (3) Le coût d’un examen fait conformément au paragraphe (1) et le coût de tout renvoi à un arbitre médical conformément à l’article 28 sont acquittés par l’employeur.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 27
  • 2012, ch. 31, art. 245

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