Loi sur l’indemnisation des marins marchands
Version de l'article 27 du 2013-10-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Examen médical
27 (1) Le marin qui demande une indemnité ou à qui une indemnité est due en vertu de la présente loi se soumet, à la demande de l’employeur, à l’examen d’un médecin dûment qualifié, choisi par l’employeur et aux frais de celui-ci; il se soumet en outre, si le ministre le lui demande, à l’examen d’un arbitre médical.
Note marginale :Conformément à la présente loi
(2) Le marin n’est tenu de se soumettre à l’examen demandé par son employeur que si cet examen est fait conformément à la présente loi.
Note marginale :L’employeur acquitte les frais
(3) Le coût d’un examen fait conformément au paragraphe (1) et le coût de tout renvoi à un arbitre médical conformément à l’article 28 sont acquittés par l’employeur.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 27
- 2012, ch. 31, art. 245
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