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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 37 du 2002-12-31 au 2013-10-29 :


Note marginale :Incapacité permanente partielle

  •  (1) Lorsqu’une incapacité permanente partielle résulte de la blessure, la diminution de la capacité de gain du marin est estimée selon la nature et le degré de la blessure, et l’indemnité consiste en un versement hebdomadaire, durant la vie du marin, qui est dans le même rapport avec le versement hebdomadaire payable aux termes de l’article 36 que le rapport constaté entre la diminution de la capacité de gain et la capacité totale de gain.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque la Commission l’estime plus équitable, elle peut accorder une indemnité pour l’incapacité permanente partielle, en tenant compte de la différence entre les gains hebdomadaires moyens du marin avant l’accident et le montant moyen qu’il gagne ou est capable de gagner dans un emploi ou une entreprise convenable après l’accident. L’indemnité peut être un versement hebdomadaire de soixante-quinze pour cent de cette différence, et l’on doit tenir compte de l’aptitude du marin à continuer l’emploi au cours duquel il a été blessé ou à s’adapter à quelque autre occupation ou métier convenable.

  • Note marginale :Échelle

    (3) La Commission peut établir une échelle des pourcentages de diminution de la capacité de gain relativement à des blessures ou mutilations spécifiées, laquelle échelle pourra servir de guide pour la détermination de l’indemnité payable dans les cas d’incapacité permanente partielle.

  • Note marginale :Montant forfaitaire

    (4) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsque la diminution de la capacité de gain du marin n’excède pas dix pour cent de sa capacité de gain, au lieu du versement hebdomadaire visé à ces paragraphes, la Commission peut, sauf si elle est d’avis que la chose ne serait pas à l’avantage du marin, fixer un montant à verser au marin comme indemnité globale en l’espèce et lui payer le montant soit en une somme unique, soit en versements périodiques, selon qu’elle peut l’ordonner.

  • S.R., ch. M-11, art. 34

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