Loi sur l’indemnisation des marins marchands
Note marginale :Incapacité permanente partielle
37 (1) Lorsqu’une incapacité permanente partielle résulte de la blessure, la diminution de la capacité de gain du marin est estimée selon la nature et le degré de la blessure, et l’indemnité consiste en un versement hebdomadaire, durant la vie du marin, qui est dans le même rapport avec le versement hebdomadaire payable aux termes de l’article 36 que le rapport constaté entre la diminution de la capacité de gain et la capacité totale de gain.
Note marginale :Différence entre les gains avant et après l’accident
(2) Lorsqu’il l’estime plus équitable, le ministre peut accorder une indemnité pour l’incapacité permanente partielle en tenant compte de la différence entre les gains hebdomadaires moyens du marin avant l’accident et le montant moyen qu’il gagne ou est capable de gagner dans un emploi ou une entreprise convenable après l’accident. L’indemnité peut être un versement hebdomadaire de soixante-quinze pour cent de cette différence, et l’on doit tenir compte de l’aptitude du marin à continuer l’emploi au cours duquel il a été blessé ou à s’adapter à quelque autre occupation ou métier convenable.
Note marginale :Échelle
(3) Le ministre peut établir une échelle des pourcentages de diminution de la capacité de gain relativement à des blessures ou mutilations spécifiées, laquelle échelle pourra servir de guide pour la détermination de l’indemnité à verser dans les cas d’incapacité permanente partielle.
Note marginale :Montant forfaitaire
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsque la diminution de la capacité de gain du marin n’excède pas dix pour cent de sa capacité de gain, au lieu du versement hebdomadaire visé à ces paragraphes, le ministre peut, sauf s’il est d’avis que cela ne serait pas à l’avantage du marin, fixer le montant de l’indemnité globale à verser au marin et lui verser l’indemnité soit en une somme unique, soit en versements périodiques, selon ce qu’il ordonne.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 37
- 2012, ch. 31, art. 250
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