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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 47 du 2002-12-31 au 2007-06-30 :


Note marginale :Assistance médicale accordée aux termes d’une seule loi

 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un marin qui a droit à l’assistance médicale prévue par la partie IV de la Loi sur la marine marchande du Canada, ou par toute autre loi prévoyant des prestations semblables, n’a pas droit à l’assistance médicale prévue par la présente loi, durant la période pendant laquelle et dans la mesure où l’assistance médicale est fournie en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, ou d’une telle autre loi.

  • S.R., ch. M-11, art. 45

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