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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 47 du 2007-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Assistance médicale accordée aux termes d’une seule loi

 Malgré toute autre disposition de la présente loi, un marin qui a droit à l’assistance médicale prévue par la partie 3 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou par toute autre loi prévoyant des prestations semblables, n’a pas droit à l’assistance médicale prévue par la présente loi, durant la période pendant laquelle et dans la mesure où l’assistance médicale est fournie en vertu de la partie 3 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou d’une telle autre loi.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 47
  • 2001, ch. 26, art. 310

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