Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 20 du 2009-03-12 au 2014-03-31 :
Note marginale :Bateaux abandonnés
20 Tout bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte dans des eaux navigables canadiennes, ainsi que sa cargaison, ses épaves ou débris, ou tout autre objet sont tenus pour abandonnés à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’accident; le ministre peut dès lors, sous réserve des restrictions qu’il juge opportunes, autoriser quiconque à prendre possession de tout ou partie du bateau ou de l’objet et à l’enlever à son profit, après avoir donné au propriétaire, s’il est connu, un préavis d’un mois et, s’il est inconnu, un avis public d’égale durée dans un journal local publié dans les environs immédiats de l’endroit où se trouve le bateau ou l’autre objet.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 20
- 2009, ch. 2, art. 335
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