Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain (L.C. 1993, ch. 44)
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PARTIE IIModifications connexes
22 à 241 [Modifications]
PARTIE IIIEntrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *242 (1) Sous réserve de ses autres dispositions, la présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictée par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf article 177, en vigueur le 1er janvier 1994, voir TR/94-1; article 177 abrogé avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]
Note marginale :Réserve
(2) Le gouverneur en conseil ne prend le décret visé au paragraphe (1) que s’il est convaincu que le gouvernement des États-Unis du Mexique et le gouvernement des États-Unis d’Amérique ont pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord.
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