Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (L.C. 2015, ch. 4, art. 120)
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Autres obligations internationales (suite)
Note marginale :Contribution financière par le Canada — appel de fonds publics par un autre État contractant
73 (1) Lorsqu’un État contractant autre que le Canada effectue un appel de fonds publics en application du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention et que le ministre estime que les sommes que l’État où se trouve l’installation a allouées à cette fin conformément à l’alinéa 1a) de l’article III de la Convention ne sont pas suffisantes pour répondre à la demande d’indemnisation, il alloue sans délai à l’État contractant les fonds publics que le Canada est tenu de verser, qu’il calcule conformément à la formule prévue par règlement.
Note marginale :Avances sur le Trésor
(2) Si le solde du compte de la responsabilité en matière nucléaire n’est pas suffisant pour permettre ce versement, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.
Note marginale :Prélèvement sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire
(3) Les fonds publics à payer par le ministre sont débités du compte de la responsabilité en matière nucléaire.
Note marginale :Remboursement
74 Les membres de l’industrie nucléaire visés par règlement remboursent au ministre les fonds publics que le Canada a été tenu de verser conformément à la formule prévue par règlement pour l’application des articles 72 et 73 au cours de l’exercice pendant lequel le versement a été effectué, de la manière et dans les proportions prévues par règlement. Le ministre verse cette somme au compte de la responsabilité en matière nucléaire.
Note marginale :Reconnaissance d’ententes par des États contractants autres que le Canada
75 Le ministre reconnaît toute entente effectuée conformément à la législation d’un État contractant autre que le Canada relativement au versement de fonds publics en vue de l’indemnisation de dommages auxquels la Convention s’applique.
Note marginale :Subrogation par le procureur général — contribution par le Canada
76 (1) Le procureur général peut exercer le droit de recours de l’exploitant prévu à l’article 13 lorsque des fonds publics ont été versés par le ministre à titre de contribution du Canada en vertu de l’article 72.
Note marginale :Subrogation et contribution par un État contractant autre que le Canada
(2) Tout État contractant autre que le Canada qui a versé des fonds publics en application du paragraphe 2 de l’article VII de la Convention peut aussi exercer le droit de recours de l’exploitant prévu à l’article 13.
Note marginale :Subrogation par le procureur général — demande d’un État contractant autre que le Canada
(3) À la demande d’un État contractant, autre que le Canada, qui a versé des fonds publics en application du paragraphe 2 de l’article VII de la Convention, le procureur général peut aussi exercer le droit de recours de l’exploitant prévu à l’article 13 au nom de celle-ci.
Note marginale :Demande refusée — État contractant autre que le Canada
(4) Si, malgré la demande d’un État contractant présentée en vertu du paragraphe (3), le procureur général n’exerce pas le droit qui y est prévu dans les trois mois suivant la demande, cet État peut l’exercer en son propre nom.
Note marginale :Distribution de l’indemnité
(5) Le ministre distribue dans un délai raisonnable aux États contractants l’indemnité qui est versée à la suite d’un recours exercé en vertu du paragraphe (3), dans la proportion des fonds publics qu’ils ont versés.
Infraction et peine
Note marginale :Défaut de maintenir la garantie financière
77 (1) L’exploitant qui contrevient au paragraphe 27(1) ou qui ne maintient pas une garantie financière conforme à l’article 28 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Précautions voulues
(2) Il ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il établit qu’il a pris les précautions voulues pour en empêcher la perpétration.
Règlements
Note marginale :Pouvoir de réglementer
78 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer un pourcentage différent pour l’application du paragraphe 28(3);
b) prévoir des catégories d’établissements nucléaires;
c) prévoir la formule utilisée pour le calcul du montant des fonds publics visés aux paragraphes 72(2) et 73(1);
d) identifier les membres de l’industrie nucléaire tenus de rembourser le ministre en application de l’article 74, régir le mode de calcul de la somme qu’ils sont tenus de rembourser et le mode de remboursement de celle-ci;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Règlements — Tribunal
79 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le Tribunal, notamment pour :
a) prévoir les conditions de nomination des membres;
b) régir les conflits d’intérêts;
c) prévoir les attributions du président;
d) régir les cas d’absence ou d’empêchement du président ou des autres membres;
e) régir l’emploi et les conditions d’emploi du personnel, notamment des experts en sinistres.
Note marginale :Règlements — indemnisation
80 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les indemnités que peut accorder le Tribunal, notamment pour :
a) établir un ordre de priorité entre différentes catégories de dommages;
b) prévoir, relativement à telle ou telle catégorie de dommages, la réduction proportionnelle de l’indemnité et fixer un montant maximal d’indemnisation, pour l’application de l’alinéa 60(2)b);
c) établir des catégories de dommages qui ne peuvent être indemnisés.
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