Loi sur la défense nationale
Note marginale :Validité des procédures
202.22 (1) Sauf si cela a causé un préjudice sérieux à l’accusé, une irrégularité procédurale dans le cadre des audiences que tiennent la cour martiale ou la commission d’examen ne porte pas atteinte à la validité des procédures.
Note marginale :Copies de la décision et des motifs
(2) Après avoir rendu une décision à l’égard d’un accusé en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16, la cour martiale inscrit ses motifs au dossier et fait parvenir une copie de la décision et des motifs à l’accusé, au procureur de la poursuite et au responsable de l’hôpital ou du lieu approprié où l’accusé est détenu ou doit se présenter.
Note marginale :Transmission du dossier à la commission d’examen
(3) La cour martiale qui tient une audience en vertu du paragraphe 200(2) ou 202.15(1), qu’elle rende une décision ou non, fait parvenir sans délai à la commission d’examen de la province concernée le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.
Note marginale :Transmission des documents à la commission d’examen
(3.1) La cour martiale qui ne tient pas l’audience visée au paragraphe (3) est tenue de faire parvenir à la commission d’examen de la province concernée, sans délai après le prononcé du verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, tout procès-verbal et tout autre renseignement ou pièce se rapportant à l’instance qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.
Note marginale :Mandat de dépôt
(4) Lorsque la cour martiale rend une décision à l’égard d’un accusé en vertu de l’article 201 ou 202.16 portant détention de l’accusé dans un hôpital ou autre lieu approprié, l’autorité incarcérante visée au paragraphe 219(1) délivre un mandat de dépôt selon le formulaire réglementaire.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 2005, ch. 22, art. 55 et 61(F)
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