Loi sur les langues officielles
Note marginale :Fourniture dans les deux langues
25 (1) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, tant au Canada qu’à l’étranger, les services offerts au public par des tiers pour leur compte le soient, et à ce qu’il puisse communiquer avec ceux-ci, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, offrant elles-mêmes les services, elles seraient tenues, au titre de la présente partie, à une telle obligation.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le tiers est présumé offrir des services pour le compte de l’institution fédérale dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’institution fédérale exerce un contrôle suffisant sur le tiers;
b) le tiers met en oeuvre un programme ou un régime législatif sous la responsabilité de l’institution fédérale.
Note marginale :Précision
(3) Il demeure entendu qu’une simple contribution financière du gouvernement fédéral à un tiers n’est pas suffisante pour engager l’application du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 25
- 2023, ch. 15, art. 12.2
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