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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 58 du 2023-06-20 au 2024-06-11 :


Note marginale :Plaintes

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire instruit toute plainte reçue — sur un acte ou une omission — et faisant état, dans l’administration d’une institution fédérale, d’un cas précis de non-reconnaissance du statut d’une langue officielle, de manquement à une loi ou un règlement fédéraux sur le statut ou l’usage des deux langues officielles ou encore à l’esprit de la présente loi et à l’intention du législateur.

  • Note marginale :Dépôt d’une plainte

    (2) Tout individu ou groupe a le droit de porter plainte devant le commissaire, indépendamment de la langue officielle parlée par le ou les plaignants.

  • Note marginale :Interruption de l’instruction

    (3) Le commissaire peut, à son appréciation, interrompre toute enquête qu’il estime, compte tenu des circonstances, inutile de poursuivre.

  • Note marginale :Refus d’instruire

    (4) Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d’instruire une plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elle est sans importance;

    • b) elle est futile ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi;

    • c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi ou une violation de son esprit et de l’intention du législateur ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire;

    • d) la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance;

    • e) le commissaire a déjà dressé un rapport au titre du paragraphe 63(1) sur l’objet de la plainte;

    • f) l’institution fédérale concernée a pris des mesures correctives pour régler la plainte;

    • g) le commissaire a conclu un accord de conformité en application du paragraphe 64.1(1) à l’égard de l’objet de la plainte.

  • Note marginale :Avis au plaignant

    (5) En cas de refus d’ouvrir une enquête ou de la poursuivre, le commissaire donne au plaignant un avis motivé.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 58
  • 2023, ch. 15, art. 31

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