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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 62 du 2023-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pouvoir d’enquête

  •  (1) Pour les enquêtes, à l’exclusion de celles relatives à la partie III, qu’il mène en vertu de la présente loi, le commissaire a le pouvoir :

    • a) de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, d’assigner des témoins et de les contraindre à comparaître devant lui et à déposer sous serment, verbalement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et autres pièces qu’il estime indispensables pour instruire à fond toute question relevant de sa compétence aux termes de la présente loi;

    • b) de faire prêter serment;

    • c) de recevoir et d’accepter, notamment par voie de déposition ou d’affidavit, les éléments de preuve et autres renseignements qu’il juge indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

    • d) sous réserve des restrictions que peut prescrire, par règlement, le gouverneur en conseil pour des raisons de défense ou de sécurité, de pénétrer dans les locaux d’une institution fédérale et d’y procéder, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, aux enquêtes qu’il juge à propos.

  • Note marginale :Modes substitutifs de règlement des différends

    (1.1) Au cours de l’enquête, le commissaire peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à des modes substitutifs de règlement des différends, à l’exception de l’arbitrage.

  • Note marginale :Menaces, intimidation, discrimination ou entrave

    (2) Le commissaire peut transmettre un rapport motivé au président du Conseil du Trésor ainsi qu’à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée lorsqu’il estime, pour des motifs raisonnables :

    • a) qu’une personne a fait l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination parce qu’elle a déposé une plainte, a témoigné ou participé à une enquête tenue sous le régime de la présente loi, ou se propose de le faire;

    • b) que son action, ou celle d’une personne agissant en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des attributions du commissaire, a été entravée.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 62
  • 2023, ch. 15, art. 33

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