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Version du document du 2019-06-17 au 2024-10-30 :

Loi sur les Jeux olympiques de 1976

S.C. 1973-74, ch. 31

Sanctionnée 1973-07-27

Loi concernant les Jeux olympiques d’été de 1976

Préambule

CONSIDÉRANT que les Jeux olympiques d’été doivent avoir lieu au Canada en 1976 pour la première fois dans l’histoire des Jeux olympiques et qu’il est souhaitable d’en faciliter la tenue et de commémorer cet événement;

CONSIDÉRANT qu’il existe, tant parmi les numismates et les philatélistes que parmi les personnes désireuses d’acquérir des souvenirs, un marché intérieur et international pour des pièces et des timbres commémorant des événements de cette nature;

ET CONSIDÉRANT que le droit existant relatif aux loteries limite le succès d’une loterie au Canada en tant que moyen destiné à aider au financement des Jeux olympiques d’été de 1976 et au développement des sports amateurs au Canada;

EN CONSÉQUENCE, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les Jeux olympiques de 1976.

Interprétation

Note marginale :Définitions

 Dans la présente loi,

Jeux olympiques

Jeux olympiques désigne les Jeux olympiques d’été de 1976; (Olympic)

pièce des Jeux olympiques

pièce des Jeux olympiques désigne une pièce spéciale commémorant les Jeux olympiques et émise sous l’autorité de l’article 3; (Olympic coin)

Société des Jeux olympiques

Société des Jeux olympiques désigne le Comité organisateur des Jeux olympiques de 1976, personne morale constituée en corporation sous l’autorité des lois de la province de Québec; (Olympic Corporation)

timbre des Jeux olympiques

timbre des Jeux olympiques désigne un timbre-poste spécial commémorant les Jeux olympiques et émis sous l’autorité de l’article 6. (Olympic stamp)

Pièces olympiques

Note marginale :Pièces commémorant les Jeux olympiques

  •  (1) Nonobstant l’article 5 de la Loi sur la monnaie et les changes, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances, autoriser par proclamation l’émission, pour leur mise en circulation au Canada, de pièces d’argent portant respectivement les dates de 1973, 1974, 1975 et 1976, dans les coupures de 5?$ et 10?$, pour commémorer les Jeux olympiques.

  • Note marginale :Pièces d’or des Jeux olympiques

    (1.1) Nonobstant les articles 4 et 5 de la Loi sur la monnaie et les changes, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances, autoriser par proclamation l’émission, pour leur mise en circulation au Canada, de pièces d’or d’une valeur de cent dollars portant la date de 1976, pour commémorer les Jeux olympiques.

  • Note marginale :Normes des pièces

    (2) Chaque pièce des Jeux olympiques doit être de tel poids réglementaire, de tel titre réglementaire au millième et de telle part de tolérance que le gouverneur en conseil peut prescrire en ce qui la concerne.

  • 1973-74, ch. 31, art. 3
  • 1974-75-76, ch. 68, art. 1

Note marginale :Pouvoir libératoire

  •  (1) Sous réserve du présent article,

    • a) une offre de paiement en pièces d’or des Jeux olympiques a pouvoir libératoire jusqu’à concurrence d’un montant de cent dollars; et

    • b) une offre de paiement en pièces d’argent des Jeux olympiques a pouvoir libératoire jusqu’à concurrence de vingt dollars.

  • Note marginale :Sommes différentes devant être versées le même jour

    (2) Lorsqu’une personne doit verser le même jour plus d’une somme à une autre personne, que ce soit en vertu d’une obligation ou de plusieurs, le paragraphe (1) s’applique comme si le total des sommes qui doivent être versées était une seule somme exigible et devant être payée ledit jour.

  • Note marginale :Certaines pièces sans pouvoir libératoire

    (3) Une pièce des Jeux olympiques

    • a) qui est tordue, endommagée ou défigurée,

    • b) dont le poids a été réduit autrement que par le frai que provoque son utilisation habituelle, ou

    • c) qui a été retirée en application de l’article 5,

    n’a pas pouvoir libératoire.

  • 1973-74, ch. 31, art. 4
  • 1974-75-76, ch. 68, art. 2

Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation,

    • a) prescrire les dimensions et le dessin de toute pièce des Jeux olympiques;

    • b) prescrire le poids réglementaire, le titre réglementaire au millième et la part de tolérance de pièces des Jeux olympiques de chaque coupure; et

    • c) retirer des pièces des Jeux olympiques de toute date et de toute coupure.

  • Note marginale :Aucune vente inférieure à la valeur nominale

    (2) Le gouvernement du Canada ne doit émettre ni vendre aucune pièce des Jeux olympiques à un prix inférieur à sa valeur nominale ou en vertu d’aucun accord aux termes duquel la considération nette que reçoit le gouvernement du Canada pour la pièce est inférieure à sa valeur nominale.

  • Note marginale :Montant total de la valeur nominale

    (3) Le montant total de la valeur nominale de toutes les pièces des Jeux olympiques émises ou vendues en application de la présente loi ne doit pas excéder quatre cent cinquante millions de dollars sans compter le montant total de la valeur nominale de toutes pièces des Jeux olympiques qui sont rachetées.

  • Note marginale :Ministre des Finances

    (4) Lorsque, de l’avis du ministre des Finances, la quantité de pièces des Jeux olympiques en circulation au Canada peut nuire à la monnaie canadienne, le Ministre doit racheter la quantité de pièces des Jeux olympiques qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Personnes associées aux Jeux olympiques

    (5) Aucune personne engagée dans la promotion ou l’exploitation des Jeux olympiques ou ayant un intérêt financier dans les Jeux olympiques ne doit offrir ou donner à une autre personne de prime, de commission, d’avantage ou d’autre encouragement financier pour l’achat de pièces des Jeux olympiques qui aurait comme résultat direct ou indirect que le prix net versé par cette autre personne pour ces pièces est inférieur à la valeur nominale des pièces ainsi achetées.

  • Note marginale :Ministre des Postes

    (6) Le ministre des Postes est chargé de promouvoir la distribution et la commercialisation des pièces des Jeux olympiques au Canada et à l’étranger.

Timbres et produits postaux connexes des Jeux olympiques

Note marginale :Timbres et produits postaux connexes commémoratifs des Jeux olympiques

  •  (1) Sous réserve de la Loi sur les postes, le ministre des Postes peut faire fabriquer et distribuer pour la vente, au cours des années 1973, 1974, 1975 et 1976

    • a) des timbres-poste spéciaux commémorant les Jeux olympiques; et

    • b) des produits postaux connexes commémorant les Jeux olympiques.

  • Définition de produits postaux connexes

    (2) Aux fins de la présente loi, l’expression produits postaux connexes désigne :

    • a) un produit philatélique ou un article connexe à un tel produit; ou

    • b) un produit représentant des timbres-poste ou des reproductions de timbres-poste et destiné à servir de souvenir, qu’il ait ou non un but pratique.

Note marginale :Prix des timbres

 Des timbres des Jeux olympiques peuvent, conformément à la Loi sur les postes, être vendus à un prix égal

  • a) au montant du tarif postal qui y est indiqué; et

  • b) à tel montant supplémentaire que peut fixer un règlement du ministre des Postes avec l’approbation du gouverneur en conseil aux fins de fournir une aide financière aux Jeux olympiques.

Note marginale :Disposition des produits nets

  •  (1) Les produits nets de la vente de timbres et de produits postaux connexes des Jeux olympiques sont réputés ne pas constituer des recettes postales au sens de la Loi sur les postes et doivent être versés au Fonds du revenu consolidé.

  • Sens de produits nets

    (2) Aux fins de la présente loi, les produits nets de la vente de timbres et de produits postaux connexes des Jeux olympiques sont,

    • a) dans le cas de timbres des Jeux olympiques,

      • (i) les produits nets que détermine le ministre des Postes et qui proviennent de la partie du prix de vente des timbres qui constitue un montant supplémentaire visé à l’alinéa 7b), et

      • (ii) si, de l’avis du ministre des Postes, la vente a été effectuée à des fins de collection de timbres et non à des fins d’affranchissement, les produits nets qu’il détermine et qui proviennent de la vente de ces timbres; et,

    • b) dans le cas de produits postaux connexes, les produits nets que détermine le ministre des Postes et qui proviennent de la vente de ces produits postaux connexes.

Note marginale :Commission des agents

 Le ministre des Postes peut autoriser des agents au Canada et à l’étranger à vendre des timbres et des produits postaux connexes des Jeux olympiques et il peut, nonobstant l’alinéa 5(1)h) de la Loi sur les postes, accorder à ces agents telle commission que peut fixer un règlement du ministre des Postes avec l’approbation du gouverneur en conseil.

Loteries

Note marginale :Autorisation d’une loterie des Jeux olympiques

  •  (1) Nonobstant toute disposition de la Partie V du Code criminel en matière de jeux et paris,

    • a) la Société des Jeux olympiques peut, conformément aux règlements qui peuvent être établis à cette fin par le gouverneur en conseil, conduire et administrer elle-même ou faire conduire et administrer par un agent un système de loterie dans une province au cours d’une période pour la durée de laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil de cette province a approuvé la conduite et l’administration de ce système de loterie dans cette province, si les produits de ce système de loterie sont affectés à l’aide financière des Jeux olympiques et à la promotion du sport amateur dans cette province; et

    • b) toute personne peut, relativement à ce système de loterie et conformément aux règlements visés à l’alinéa a), faire toute chose indiquée aux alinéas 189(1)a) à f) ou au paragraphe 189(4) du Code criminel, dans une province pendant la période au cours de laquelle la conduite du système de loterie dans cette province est autorisée conformément à l’alinéa a).

  • Définition de système de loterie

    (2) Dans le présent article, l’expression système de loterie a le sens que lui donne l’article 190 du Code criminel.

Compte des Jeux olympiques

Note marginale :Compte des Jeux olympiques

  •  (1) Il est établi dans les comptes du Canada un compte appelé le Compte des Jeux olympiques.

  • Note marginale :Au crédit du Compte

    (2) Il doit être crédité au Compte des Jeux olympiques

    • a) les produits, après déduction des frais de production que détermine le ministre des Finances, et avant déduction des frais visés à l’alinéa (3)a), que retire le Canada de l’émission et de la vente de pièces des Jeux olympiques; et

    • b) le montant des produits nets que retire le Canada de la vente de timbres et de produits postaux connexes des Jeux olympiques, tels qu’ils sont fixés en vertu de l’article 8.

  • Note marginale :Sommes débitées au compte

    (3) Il doit être payé par prélèvement sur le Fonds du revenu consolidé et porté au débit du Compte des Jeux olympiques

    • a) tous les frais d’administration, de commercialisation, de distribution, de promotion et autres qu’engage le Canada à l’occasion de la distribution et de la vente de pièces des Jeux olympiques, tels que les fixe le ministre des Postes;

    • b) le coût net, fixé par le ministre des Finances, du rachat de pièces olympiques en application du paragraphe 5(4); et

    • c) toutes les sommes versées à la Société des Jeux olympiques en application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Versements à la Société des jeux olympiques

    (4) Sous réserve de telles modalités que le gouverneur en conseil peut prescrire, le ministre des Finances peut, à l’occasion, autoriser le versement à la Société des Jeux olympiques, par prélèvement sur le Fonds du revenu consolidé, de la partie de toute somme qui figure à ce moment au crédit du Compte des Jeux olympiques et qui dépasse celle qui, à son avis, peut être nécessaire au règlement des frais visés aux alinéas 3a) et b).

  • Note marginale :Limitation

    (5) Le montant total de tous les versements effectués à la Société des Jeux olympiques en vertu du présent article ne doit pas dépasser deux cent soixante millions de dollars et, sous réserve du paragraphe (6), nul versement excédant la somme qui figure à ce moment au crédit du Compte des Jeux olympiques ne doit être effectué par prélèvement sur le Fonds du revenu consolidé en vertu du présent article.

  • Note marginale :Déficit autorisé

    (6) Au cours des douze premiers mois qui suivront l’entrée en vigueur de la présente loi, le règlement des frais visés à l’alinéa (3)a) peut être effectué par prélèvement sur le Fonds du revenu consolidé et porté au débit du Compte des Jeux olympiques, nonobstant la somme qui figure au crédit de ce compte au moment de ce règlement; toutefois, le Compte des Jeux olympiques ne doit pas accuser de déficit supérieur à cinq cent mille dollars, ni être déficitaire à aucun moment après l’expiration de ces douze premiers mois.

Note marginale :Prix de vente de l’or

 Le ministre des Finances doit, aux fins de la présente loi et de la Loi sur la monnaie et les changes, fixer le prix de l’or, détenu par lui ou en son nom au Compte du fonds des changes et utilisé pour fabriquer les pièces d’or des Jeux olympiques, en fonction du prix du marché à la date de sa décision.

  • 1974-75-76, ch. 68, art. 3

Dispositions générales

Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

 La Société des Jeux olympiques est réputée une association canadienne enregistrée d’athlétisme amateur, telle que la décrit l’alinéa 110(8)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu aux fins de ladite loi.

Marques de commerce et symboles

Note marginale :Personne morale de droit public

 Aux fins de la Loi sur les marques de commerce, la Société des Jeux olympiques est et a toujours été au Canada une personne morale de droit public.

  • 1974-75-76, ch. 68, art. 4

Note marginale :Marques de commerce

  •  (1) Sont les marques de commerce de la Société des Jeux olympiques :

    • a) les mots « Olympique », « Olympic », « Olympiques », « Olympics », « COJO », « Olympiade »,  « Olympiad », « Jeux », « Games », « Jeux olympiques », « Olympic Games », « Jeux d’été » et « Summer Games » lorsqu’ils sont utilisés avec les symboles numéraux suivants : « 1976 », « 76 » ou « XXI »;

    • b) les mots « Montréal » ou « Montreal » lorsqu’ils sont utilisés avec les symboles numéraux suivants : « 1976 », « 76 » ou « XXI » ou les mots mentionnés à l’alinéa a); et

    • c) les deux représentations du castor qui figurent à l’annexe I.

  • Note marginale :Symbole officiel

    (2) Le symbole qui figure à l’annexe II est le symbole officiel des Jeux olympiques.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Dans le présent article,

    adopter

    adopter, quand il s’agit d’une marque de commerce, a le même sens que dans la Loi sur les marques de commerce; (adopt)

    biens

    biens a le même sens que marchandises dans la Loi sur les marques de commerce. (goods)

  • Note marginale :Adoption de marques, symboles, etc.

    (2) Il est interdit, si ce n’est conformément aux modalités d’un permis délivré à ce titre par la Société des Jeux olympiques ou conformément à l’un de ses règlements, d’adopter, entre le 13 juin 1975 et le 1er janvier 1977, pour toute entreprise, ou tout établissement ou local dans lequel s’exerce cette entreprise, comme marque de commerce ou autrement,

    • a) une marque de la Société des Jeux olympiques ou le symbole officiel des Jeux olympiques, que cette marque ou ce symbole soit utilisé seul ou en liaison avec un mot, abréviation, expression, symbole, emblème, insigne ou dessin; ou

    • b) un mot, abréviation, expression, symbole, emblème, insigne ou dessin contenant, indiquant ou suscitant un rapprochement avec les Jeux olympiques ou si ressemblant à une marque de la Société des Jeux olympiques ou au symbole officiel des Jeux olympiques qu’ils puissent être pris pour cette marque ou ce symbole.

  • Note marginale :Utilisation de marques, symboles, etc.

    (3) Il est interdit, entre le 13 juin 1975 et le 1er janvier 1977, d’utiliser, en liaison avec toute entreprise, ou tout établissement ou local dans lequel s’exerce une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque, mot, abréviation, expression, symbole, emblème, insigne ou dessin adoptés en violation du paragraphe (2).

  • Note marginale :Vente, etc., de biens

    (4) Il est interdit, entre le 13 juin 1975 et le 1er janvier 1977, de vendre, d’offrir en vente ou d’avoir en sa possession aux fins de vente des biens sur lesquels ont été apposés une marque, mot, abréviation, expression, symbole, emblème, insigne ou dessin en violation du paragraphe (3).

  • Note marginale :Restriction pour l’usage de marques, symboles, etc., adoptés antérieurement

    (5) Quiconque a adopté avant le 14 juin 1975, une marque, mot, abréviation, expression, symbole, emblème, insigne ou dessin visés aux alinéas (2)a) ou b), comme marque de commerce ou autrement, en liaison avec des marchandises ou des services ou avec toute entreprise, ou établissement ou local dans lequel s’exerce une entreprise, ne peut les utiliser de la sorte, entre le 13 juin 1975 et le 1er janvier 1977 en liaison avec des marchandises ou des services d’une catégorie ou d’une sous-catégorie différentes ou avec toute entreprise, ou établissement ou local dans lequel n’exerce cette entreprise que conformément aux modalités d’un permis délivré à ce titre par la Société des Jeux olympiques ou conformément à l’un de ses règlements.

  • Note marginale :Cas où les marques, etc., sont censés s’appliquer

    (6) Aux fins du présent article, une marque, mot, abréviation, expression, symbole, emblème, insigne ou dessin sont réputés avoir été apposés sur des biens lorsqu’ils figurent sur ces biens ou sur tout paquet contenant de tels biens, ou lorsqu’ils sont utilisés ou exposés pour la vente, la distribution ou la publicité de ces biens.

  • Note marginale :Application de la Loi sur les marques de commerce

    (7) Aux fins des articles 52 et 53 de la Loi sur les marques de commerce, chacune des marques de la Société des Jeux olympiques et le symbole officiel des Jeux olympiques sont des marques de commerce enregistrées de cette société, et toute mention, dans ces articles, de la Loi sur les marques de commerce ou de l’une de ses dispositions doit s’interpréter comme une mention du présent article.

  • Note marginale :Présomption de préjudice

    (8) Dans toute action ou procès intenté en vue d’obtenir aux termes de la Loi sur les marques de commerce une injonction, toute violation du présent article est présumée causer un préjudice immédiat et irréparable à la Société des Jeux olympiques.

  • Note marginale :Présomption de la date d’adoption

    (9) Lorsque, dans toutes poursuites intentées pour violation du présent article, il est démontré qu’une personne a adopté une marque, mot, abréviation, expression, symbole, emblème, insigne ou dessin visés aux alinéas (2)a) ou b), cette adoption est présumée, en l’absence de preuve contraire, être survenue entre le 13 juin 1975 et le 1er janvier 1977.

  • Note marginale :Infraction

    (10) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

Note marginale :Cas où la société est titulaire des droits d’auteur

  •  (1) Aux fins de la Loi sur le droit d’auteur et nonobstant ses dispositions, le droit d’auteur sur tout modèle, peinture, dessin, gravure, photographie, oeuvre cinématographique ou autre reproduction

    • a) d’une oeuvre artistique ou oeuvre d’art architecturale, selon la définition de cette loi, lorsque cette oeuvre se situe ou est destinée à être placée sur l’un des sites des Jeux olympiques, ou

    • b) d’un des sites des Jeux olympiques ou de partie d’un tel site,

    est dévolu à la Société des Jeux olympiques qui en est la propriétaire.

  • Note marginale :Durée de validité du droit d’auteur

    (2) Aux fins du présent article, la Société des Jeux olympiques perd ses droits d’auteur le 31 décembre 1976 lesquels, à cette date reviennent, conformément à la Loi sur le droit d’auteur, aux personnes qui, n’eut été le présent article, en auraient été les propriétaires.

  • Note marginale :Protection des droits d’action

    (3) Nonobstant le paragraphe (2), le fait que le droit d’auteur change de propriétaire aux termes de cet article n’influence en rien le cours de toute action, procès ou autre procédure judiciaire dont l’objet du litige survient avant le 1er janvier 1977 ou tout appel consécutif de jugement.

  • Note marginale :Contrefaçon

    (4) Dans toute action en contrefaçon ou autre procédure judiciaire intentée au sujet d’un droit d’auteur dévolu à la Société des Jeux olympiques aux termes du présent article,

    • a) tout exemplaire d’une oeuvre contenant, indiquant ou suscitant un rapprochement avec les Jeux olympiques est, en l’absence de preuve contraire, présumé être une contrefaçon;

    • b) tout exemplaire d’une oeuvre exposé en vue de la vente, vendu ou distribué d’une manière indiquant ou suscitant un rapprochement avec les Jeux olympiques est, en l’absence de preuve contraire, présumé être une contrefaçon; et

    • c) toute contrefaçon est présumée causer un préjudice immédiat et irréparable à la Société des Jeux olympiques.

  • Note marginale :Application des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur

    (5) À l’exception des cas prévus au présent article, toutes les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur s’appliquent mutatis mutandis au droit d’auteur dont la Société des Jeux olympiques est réputée être la propriétaire en vertu du présent article.

  • 1974-75-76, ch. 68, art. 4

Rapports au Parlement

Note marginale :Rapport du ministre des Finances

  •  (1) Au plus tard quarante-cinq jours après la fin du mois de mars 1974, et par la suite, à l’expiration de toute période de six mois, le ministre des Finances doit rédiger un rapport sur toutes les questions dont il est responsable en ce qui concerne les pièces des Jeux olympiques, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède,

    • a) les frais occasionnés par la frappe des pièces des Jeux olympiques;

    • b) la quantité de pièces des Jeux olympiques émises en application de la présente loi;

    • c) les dates et coupures respectives de ces pièces des Jeux olympiques;

    • d) le poids réglementaire, le titre réglementaire au millième et la part de tolérance respectifs prescrits à l’égard de ces pièces des Jeux olympiques par date et coupure;

    • e) la quantité et autres détails de toutes pièces des Jeux olympiques rachetées par le ministre des Finances et le coût net de tout rachat de ce genre; et

    • f) le montant global de tous paiements versés à la Société des Jeux olympiques en application de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport du ministre des Postes

    (2) Au plus tard quarante-cinq jours après la fin de mars 1974 et par la suite, à l’expiration de toute période de six mois, le ministre des Postes doit rédiger un rapport sur toutes les questions dont il est responsable en ce qui concerne les pièces des Jeux olympiques, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède,

    • a) tous les frais d’administration, de commercialisation, de distribution, de promotion, et autres frais engagés par le Canada à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada à l’occasion de la distribution et de la vente des pièces des Jeux olympiques; et

    • b) les détails de toute commission, tout escompte ou autre avantage payé, accordé ou donné par le ministre des Postes à toute personne à l’occasion de la distribution, de la promotion ou de la vente de pièces des Jeux olympiques à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, ainsi que les nom et adresse de chacune de ces personnes.

  • Note marginale :Présentation au Parlement

    (3) Les rapports qui doivent être établis aux termes du présent article doivent être présentés au Parlement dans les quinze jours de leur rédaction ou, si le Parlement ne siège pas à ce moment-là, dans les quinze premiers jours où il siège par la suite.

  • Note marginale :Débat sur une motion tendant à renvoyer le rapport à un comité permanent

    (4) Lorsqu’une motion dont la Chambre des communes peut être saisie, demandant qu’un rapport présenté au Parlement en application du présent article soit renvoyé à un comité permanent donné de la Chambre, est signée par au moins soixante députés et est remise à l’Orateur, la Chambre des communes doit, dans les trente premiers jours où elle siège après la remise de la motion, prendre cette dernière en considération conformément au règlement de la Chambre.

  • 1973-74, ch. 31, art. 13
  • 1974-75-76, ch. 68, art. 4

SCHEDULE I / ANNEXE I

Deux représentations du castor avec le symbole officiel des Jeux olympiques qui figure au centre de chaque castor
  • 1974-75-76, ch. 68, art. 5

SCHEDULE II / ANNEXE II

Symbole officiel des Jeux olympiques
  • 1974-75-76, ch. 68, art. 5

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