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Loi sur les marques olympiques et paralympiques

Version de l'article 4 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Actes interdits

  •  (1) Nul ne peut, au cours d’une période réglementaire, attirer l’attention du public sur son entreprise, ses produits ou ses services, notamment les promouvoir, — tout en les associant à une marque de commerce ou autre — d’une manière qui trompe ou risque fort de tromper le public en lui laissant croire, selon le cas :

    • a) que ceux-ci sont approuvés, autorisés ou sanctionnés par un comité d’organisation, le COC ou le CPC;

    • b) qu’il y a une association commerciale entre son entreprise et les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, un comité d’organisation, le COC ou le CPC.

  • Note marginale :Emploi d’expressions figurant à l’annexe 3

    (2) Pour établir s’il y a eu contravention au paragraphe (1), le tribunal tient compte de toute preuve de l’emploi, dans les faits reprochés, d’une combinaison :

    • a) soit d’expressions figurant à la partie 1 de l’annexe 3, en quelque langue que ce soit;

    • b) soit de l’une de ces expressions et d’une expression figurant à la partie 2 de cette annexe, en quelque langue que ce soit.

  • Note marginale :Proximité

    (3) Le fait de placer une publicité à proximité d’une publication, notamment sur support électronique, contenant une marque olympique ou paralympique ou sa traduction — en quelque langue que ce soit — ne constitue pas en soi une contravention au paragraphe (1).

  • 2007, ch. 25, art. 4
  • 2014, ch. 20, art. 366(E), ch. 32, art. 62

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