Loi sur les marques olympiques et paralympiques
Note marginale :Actes interdits
4 (1) Nul ne peut, au cours d’une période réglementaire, attirer l’attention du public sur son entreprise, ses produits ou ses services, notamment les promouvoir, — tout en les associant à une marque de commerce ou autre — d’une manière qui trompe ou risque fort de tromper le public en lui laissant croire, selon le cas :
a) que ceux-ci sont approuvés, autorisés ou sanctionnés par un comité d’organisation, le COC ou le CPC;
b) qu’il y a une association commerciale entre son entreprise et les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, un comité d’organisation, le COC ou le CPC.
Note marginale :Emploi d’expressions figurant à l’annexe 3
(2) Pour établir s’il y a eu contravention au paragraphe (1), le tribunal tient compte de toute preuve de l’emploi, dans les faits reprochés, d’une combinaison :
a) soit d’expressions figurant à la partie 1 de l’annexe 3, en quelque langue que ce soit;
b) soit de l’une de ces expressions et d’une expression figurant à la partie 2 de cette annexe, en quelque langue que ce soit.
Note marginale :Proximité
(3) Le fait de placer une publicité à proximité d’une publication, notamment sur support électronique, contenant une marque olympique ou paralympique ou sa traduction — en quelque langue que ce soit — ne constitue pas en soi une contravention au paragraphe (1).
- 2007, ch. 25, art. 4
- 2014, ch. 20, art. 366(E), ch. 32, art. 62
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