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Loi sur l’Agence Parcs Canada (L.C. 1998, ch. 31)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-04-01 Versions antérieures

Dispositions transitoires

Note marginale :Loi de crédits

 Les sommes affectées — et non engagées — pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article ou un exercice subséquent, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique du secteur Parcs Canada du ministère du Patrimoine canadien dans les domaines relevant des attributions de l’Agence aux termes de la présente loi sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’Agence selon le montant que le Conseil du Trésor peut déterminer sur recommandation du ministre.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 39 à 45.

employé

employé S’entend de la personne qui est licenciée au ministère du Patrimoine canadien dans le cadre de l’alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et qui est nommée à l’Agence à la suite d’une offre d’emploi qui lui est faite par l’Agence en raison du transfert à celle-ci d’une activité ou entreprise du ministère du Patrimoine canadien. (employee)

grief

grief S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (grievance)

poste désigné

poste désigné S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (designated position)

Note marginale :Concours et nominations en cours

 Les concours déjà ouverts et les nominations en cours ou imminentes sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique relativement à un poste du ministère du Patrimoine canadien dont les fonctions sont attribuées à un poste de l’Agence peuvent se continuer comme si l’Agence était un ministère au sens de cette loi.

Note marginale :Appels

  •  (1) Les appels interjetés dans le cadre de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à l’encontre d’une nomination à un poste du ministère du Patrimoine canadien dont les fonctions sont attribuées à un poste de l’Agence et encore en instance à la date de l’attribution sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si l’Agence était un ministère au sens de cette loi et si cette personne continuait d’être un fonctionnaire au sens de cette loi.

  • Note marginale :Autres recours

    (2) Les recours intentés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique en instance au moment de la nomination de l’employé à l’Agence sont exercés et tranchés en conformité avec cette loi comme si l’Agence était un ministère au sens de cette loi et si cette personne continuait d’être un fonctionnaire au sens de cette loi.

Note marginale :Stagiaires

  •  (1) Les employés qui sont considérés comme stagiaires dans le cadre de l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique avant leur nomination à l’Agence conservent ce statut pour le reste de la période fixée par règlement de la Commission de la fonction publique individuellement ou pour la catégorie de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent.

  • Note marginale :Adaptations nécessaires

    (2) Le paragraphe 28(2) de cette loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à ces employés, la mention de l’administrateur général valant celle du directeur général.

Note marginale :Postes désignés

 Les employés qui occupaient un poste désigné au ministère du Patrimoine canadien immédiatement avant leur nomination à l’Agence sont, au moment de leur nomination à l’Agence, réputés occuper un poste désigné au sein de l’Agence.

Note marginale :Griefs

  •  (1) Les griefs déposés par un employé sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui n’ont pas encore été réglés au moment de la nomination de l’employé à l’Agence sont tranchés en conformité avec cette loi comme si l’employé n’avait pas été licencié au ministère du Patrimoine canadien.

  • Note marginale :Exécution de la décision

    (2) La décision finale rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration ou le versement d’une indemnité est exécutée par l’Agence dans les meilleurs délais.

Note marginale :Maintien des conventions collectives et des décisions arbitrales

 Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 48.1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, fixer la date à laquelle le secteur Parcs Canada et tout autre secteur du ministère du Patrimoine canadien sont réputés être séparés du ministère et intégrés à l’Agence; cette date est celle qui doit être utilisée pour l’application des paragraphes 48.1(3), (6) et (7) de cette loi.

 [Abrogé, 2000, ch. 32, art. 60]

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Modification conditionnelle

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions ou telle des dispositions de toute autre loi édictées par la présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :