Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-09-20 Versions antérieures

PARTIE IISénat (suite)

Avis

Note marginale :Compétence exclusive

  •  (1) Le comité a compétence exclusive pour statuer, compte tenu de la nature de leurs fonctions, sur la régularité de l’utilisation — passée, présente ou prévue — par les sénateurs de fonds, de biens, de services ou de locaux mis à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions parlementaires, et notamment sur la régularité de pareille utilisation au regard de l’esprit et de l’objet des règlements pris aux termes du paragraphe 19.5(1).

  • Note marginale :Demandes de la part des sénateurs

    (2) Les sénateurs peuvent demander au comité d’émettre un avis au sujet de l’utilisation par eux de fonds, de biens, de services ou de locaux visés au paragraphe (1).

  • 1991, ch. 20, art. 1

Note marginale :Avis durant l’enquête

  •  (1) Au cours d’une enquête menée par un agent de la paix relativement à l’utilisation par un sénateur de fonds, de biens, de services ou de locaux visés au paragraphe 19.6(1), l’agent de la paix peut demander au comité de lui fournir — ou le comité peut, de sa propre initiative, lui fournir — un avis au sujet de la régularité de cette utilisation.

  • Note marginale :Prise en considération de l’avis

    (2) Si, dans le cas où un avis a été transmis à un agent de la paix conformément au paragraphe (1), une demande de délivrance d’un acte de procédure est présentée à un juge, l’avis est transmis à celui-ci, qui le prend en considération dans sa décision de délivrer ou non l’acte.

  • Définition d’acte de procédure

    (3) Pour l’application du présent article, acte de procédure s’entend au sens des termes ci-après visés aux articles suivants du Code criminel :

    • a) article 185 : autorisation d’intercepter une communication privée;

    • b) articles 462.32 ou 462.321 : mandat spécial;

    • c) article 487 : mandat de perquisition;

    • d) article 462.33 : ordonnance de blocage de biens;

    • e) articles 504 ou 505 : dénonciation;

    • f) article 507 : sommation ou mandat d’arrestation;

    • g) article 508 : confirmation d’une citation à comparaître ou d’une promesse.

  • Note marginale :Autorisation par un juge

    (4) La délivrance d’un acte de procédure visé aux alinéas (3)c), e), f) et g) qui est fondé sur l’utilisation par un sénateur de fonds, de biens, de services ou de locaux mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions parlementaires doit être autorisée par un juge d’une cour provinciale au sens de l’article 2 du Code criminel.

Note marginale :Avis d’ordre général

 Le comité peut en outre émettre des avis d’ordre général touchant la régularité de l’utilisation de fonds, de biens, de services ou de locaux au regard de l’esprit et de l’objet des règlements pris aux termes du paragraphe 19.5(1).

  • 1991, ch. 20, art. 1

Note marginale :Adjonction de commentaires

  •  (1) Le comité peut assortir ses avis des commentaires qu’il estime utiles.

  • Note marginale :Publication des avis

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le comité peut, pour la gouverne des sénateurs, publier ses avis en tout ou en partie.

  • Note marginale :Confidentialité et notification

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le comité est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité de toute demande d’avis présentée par un sénateur et de lui notifier son avis.

  • Note marginale :Communication des avis

    (4) Pour l’application du paragraphe 19.7(1), le comité peut, s’il l’estime indiqué, mettre n’importe lequel de ses avis, y compris ceux qu’il a émis aux termes de l’article 19.6, à la disposition de l’agent de la paix.

  • 1991, ch. 20, art. 1

Administration financière

Note marginale :Dépenses de fonctionnement du Sénat

  •  (1) Des crédits correspondant aux sommes votées par le Parlement pour les indemnités à allouer aux sénateurs selon les modalités prévues à la partie IV ainsi que pour les autres dépenses de fonctionnement du Sénat sont ouverts en tant que de besoin.

  • Note marginale :Ouverture de crédits sur une banque canadienne

    (2) Les crédits visés par le paragraphe (1) sont ouverts sur une des banques du Canada au nom du greffier du Sénat et du comptable adjoint du Sénat, ou des autres personnes que le président du Sénat désigne à cet effet.

  • Note marginale :Demande de crédits par le greffier

    (3) L’ouverture de ces crédits se fait sur demande signée par le greffier du Sénat.

  • S.R., ch. S-8, art. 47

Conseiller sénatorial en éthique

Note marginale :Nomination

 Le gouverneur en conseil nomme le conseiller sénatorial en éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat et du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et après approbation par résolution du Sénat.

Note marginale :Exercice des fonctions

  •  (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat, le conseiller exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du conseiller ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

  • 2004, ch. 7, art. 2
  • 2006, ch. 9, art. 112

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Le conseiller reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel soit de résidence, s’il est nommé à temps partiel, soit de travail, s’il est nommé à temps plein.

  • Note marginale :Exercice des fonctions : temps partiel

    (3) S’il est nommé à temps partiel, il ne détient ni n’accepte de charge ou d’emploi — ni n’exerce d’activité — incompatibles avec ses fonctions.

  • Note marginale :Exercice des fonctions : temps plein

    (4) S’il est nommé à temps plein, il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

  • 2004, ch. 7, art. 2

Note marginale :Rang et fonctions

  •  (1) Le conseiller a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.

  • Note marginale :Contrats

    (2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.

  • Note marginale :Personnel

    (3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.

  • Note marginale :Traitement du personnel

    (5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.

  • Note marginale :Paiement

    (6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.

  • Note marginale :État estimatif

    (7) Avant chaque exercice, le conseiller fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Adjonction au budget et dépôt

    (8) L’état estimatif est examiné par le président du Sénat puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

  • 2004, ch. 7, art. 2

Note marginale :Attributions

  •  (1) Le conseiller s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par le Sénat en vue de régir la conduite des sénateurs lorsqu’ils exercent la charge de sénateur.

  • Note marginale :Privilèges et immunités

    (2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution du Sénat et possède les privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.

  • Note marginale :Autorité

    (3) Il est placé sous l’autorité générale du comité du Sénat que celui-ci constitue ou désigne à cette fin.

  • Note marginale :Loi sur les conflits d’intérêts

    (4) Il est entendu que l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts aux titulaires de charge publique qui sont ministres, ministres d’État ou secrétaires parlementaires ne fait pas partie des attributions du conseiller sénatorial en éthique ou comité.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.

  • 2004, ch. 7, art. 2
  • 2006, ch. 9, art. 26

Note marginale :Non-assignation

  •  (1) Le conseiller et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le conseiller peut disposer.

  • 2004, ch. 7, art. 2

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le conseiller remet un rapport au président du Sénat — qui le dépose devant le Sénat — sur ses activités au titre de l’article 20.5 pour l’exercice.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.

  • 2004, ch. 7, art. 2

PARTIE IIIChambre des communes

SECTION AÉligibilité, démission et vacance

Candidatures multiples

Note marginale :Nullité des candidatures multiples

 Il est interdit de briguer les suffrages dans plus d’une circonscription électorale à la fois; le cas échéant, les candidatures multiples sont nulles.

  • S.R., ch. H-9, art. 14

Membres d’une législature provinciale

Note marginale :Inéligibilité

  •  (1) Quiconque est membre d’une législature provinciale au jour de la présentation des candidatures à une élection fédérale est inéligible à la Chambre des communes.

  • Note marginale :Nullité de l’élection

    (2) L’élection à la Chambre des communes de tout député d’une législature provinciale est nulle.

  • S.R., ch. H-9, art. 2

Note marginale :Élection d’un député à une législature provinciale

  •  (1) Le député qui est déclaré élu à une législature provinciale et accepte ce mandat est automatiquement invalidé; son siège à la Chambre des communes devient vacant et un bref d’élection est immédiatement émis en vue de pourvoir à cette vacance.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le député qui a été élu à une législature provinciale à son insu, ou sans son consentement, continue à siéger à la Chambre des communes si, dans les dix jours de la réception d’un avis de son élection ou, en cas de séjour à l’extérieur de la province, dans les dix jours qui suivent son retour, il se démet de son mandat à cette législature et en avertit le président de la Chambre des communes.

  • S.R., ch. H-9, art. 3 et 4

Note marginale :Pénalité dans le cas de personnes inéligibles qui siègent

  •  (1) Quiconque siège ou vote à la Chambre des communes, bien qu’y ayant été déclaré inéligible par la présente section, encourt une pénalité de deux mille dollars pour chaque jour où il siège ou vote.

  • Note marginale :Recouvrement de la pénalité

    (2) Le recouvrement de la pénalité peut être poursuivi par tout intéressé devant tout tribunal compétent selon la procédure légale en vigueur dans la province où l’action est intentée.

  • S.R., ch. H-9, art. 5
 

Date de modification :