Loi sur la protection des obtentions végétales
Version de l'article 12 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :
Note marginale :Restriction
12 (1) Seul le requérant remplissant, à l’époque de sa demande antérieure, l’une des conditions fixées à l’article 8 peut revendiquer, au titre de l’alinéa 11(1)b), le bénéfice de la priorité.
Note marginale :Appartenance à une catégorie réglementaire
(2) Il n’est pas tenu compte, pour l’application du paragraphe 11(1), des demandes faites alors que la variété végétale en faisant l’objet ne faisait partie d’aucune catégorie réglementaire.
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