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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 12 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Restriction

  •  (1) Seul le requérant qui, à l’époque de sa demande antérieure, était habilité aux termes du paragraphe 7(1) à présenter une demande, peut revendiquer le bénéfice de la priorité au titre de l’alinéa 11(1)b).

  • Note marginale :Appartenance à une catégorie réglementaire

    (2) Il n’est pas tenu compte, pour l’application du paragraphe 11(1), des demandes faites alors que la variété végétale en faisant l’objet ne faisait partie d’aucune catégorie réglementaire.

  • 1990, ch. 20, art. 12
  • 2015, ch. 2, art. 8

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