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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 22 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Opposition

  •  (1) La personne qui estime qu’une demande de certificat d’obtention ayant fait l’objet de la publication prévue à l’article 70 devrait être rejetée pour l’un des motifs énoncés à l’article 17, ou qu’une exemption à la licence obligatoire qui y est sollicitée ne devrait pas être accordée, peut déposer auprès du directeur — dans le délai réglementaire commençant le jour de la publication — une opposition motivée accompagnée des droits réglementaires. Il y a toutefois dispense des droits réglementaires dans le cas d’une opposition présentée au titre du présent paragraphe sous l’autorité du ministre de l’Industrie après avis donné en application du paragraphe 70(2).

  • Note marginale :Copie de l’opposition

    (2) Dans les meilleurs délais après le dépôt d’une opposition autre que celle qu’il rejette au titre du paragraphe (3), le directeur adresse à la personne ayant déposé la demande de certificat d’obtention en cause copie de l’opposition.

  • Note marginale :Rejet de l’opposition

    (3) S’il estime l’opposition non fondée, le directeur accorde à son auteur la possibilité de la justifier; faute d’une justification valable, il la rejette et avise ce dernier en conséquence.

  • Note marginale :Audition de l’opposant et du requérant

    (4) S’il ne rejette pas l’opposition au titre du paragraphe (3), le directeur accorde à l’opposant et à la personne ayant déposé la demande de certificat d’obtention en cause la possibilité de présenter leurs observations quant à l’opposition. Il tient compte de ces observations avant de délivrer le certificat d’obtention, avec ou sans une exemption à la licence obligatoire, ou de le refuser.

  • Note marginale :Suite donnée à l’opposition

    (5) S’il fait droit à l’opposition, le directeur rejette soit la demande de certificat d’obtention, soit la demande d’exemption y afférente.

  • 1990, ch. 20, art. 22
  • 1995, ch. 1, art. 52
  • 2015, ch. 2, art. 15

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