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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 22 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Opposition

  •  (1) Quiconque estime qu’une demande ayant fait l’objet de la publication prévue à l’article 70 devrait être rejetée soit pour l’un des motifs énoncés à l’article 17, soit dans la mesure où y est sollicitée l’une des exemptions visées au sous-alinéa 75(1)k)(i) peut, dans le délai réglementaire à partir du jour de la publication, déposer auprès du directeur une opposition motivée accompagnée du paiement des taxes réglementaires. Il y a toutefois dispense de celles-ci dans le cas d’une opposition présentée sous l’autorité du ministre de l’Industrie après avis donné en application du paragraphe 70(2).

  • Note marginale :Copie de l’opposition

    (2) Dans les meilleurs délais après le dépôt, le directeur adresse au demandeur copie de toute opposition qu’il ne rejette pas au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Rejet de l’opposition

    (3) S’il estime l’opposition non fondée, le directeur accorde à son auteur la possibilité de la justifier; faute d’une justification valable, il la rejette et avise ce dernier en conséquence.

  • Note marginale :Audition de l’opposant et du requérant

    (4) S’il ne rejette pas l’opposition, le directeur accorde à l’opposant et au demandeur la possibilité de présenter leurs observations avant de délivrer ou de refuser le certificat d’obtention.

  • Note marginale :Suite donnée à l’opposition

    (5) S’il fait droit à l’opposition, le directeur rejette soit la demande de certificat d’obtention, soit la demande d’exemption y afférente.

  • 1990, ch. 20, art. 22
  • 1995, ch. 1, art. 52

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