Loi sur la protection des obtentions végétales
Note marginale :Opposition
22 (1) Quiconque estime qu’une demande ayant fait l’objet de la publication prévue à l’article 70 devrait être rejetée soit pour l’un des motifs énoncés à l’article 17, soit dans la mesure où y est sollicitée l’une des exemptions visées au sous-alinéa 75(1)k)(i) peut, dans le délai réglementaire à partir du jour de la publication, déposer auprès du directeur une opposition motivée accompagnée du paiement des taxes réglementaires. Il y a toutefois dispense de celles-ci dans le cas d’une opposition présentée sous l’autorité du ministre de l’Industrie après avis donné en application du paragraphe 70(2).
Note marginale :Copie de l’opposition
(2) Dans les meilleurs délais après le dépôt, le directeur adresse au demandeur copie de toute opposition qu’il ne rejette pas au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Rejet de l’opposition
(3) S’il estime l’opposition non fondée, le directeur accorde à son auteur la possibilité de la justifier; faute d’une justification valable, il la rejette et avise ce dernier en conséquence.
Note marginale :Audition de l’opposant et du requérant
(4) S’il ne rejette pas l’opposition, le directeur accorde à l’opposant et au demandeur la possibilité de présenter leurs observations avant de délivrer ou de refuser le certificat d’obtention.
Note marginale :Suite donnée à l’opposition
(5) S’il fait droit à l’opposition, le directeur rejette soit la demande de certificat d’obtention, soit la demande d’exemption y afférente.
- 1990, ch. 20, art. 22
- 1995, ch. 1, art. 52
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