Loi sur la protection des obtentions végétales
Note marginale :Pouvoir de révocation
35 (1) Le directeur peut révoquer un certificat d’obtention avant son expiration normale s’il est convaincu que, selon le cas, son titulaire :
a) n’a pas satisfait aux exigences de l’alinéa 30(1)a);
b) n’a pas donné suite, dans le délai réglementaire, à une demande qu’il lui a présentée au titre de l’article 30;
c) n’a pas changé la dénomination de la variété végétale en cause comme l’avait exigé le directeur en vertu de l’article 16.1;
d) n’a pas acquitté, dans le délai réglementaire, les droits prévus au paragraphe 6(2);
e) a des droits à l’égard de la variété végétale qui fait l’objet du certificat alors qu’elle n’est plus conforme aux critères énoncés aux alinéas 4(2)c) ou d).
(2) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 24]
- 1990, ch. 20, art. 35
- 2015, ch. 2, art. 24
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