Loi sur la protection des obtentions végétales
Note marginale :Protection des renseignements
53 (1) Commet une infraction la personne qui révèle sciemment un renseignement recueilli dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi et concernant soit une variété objet d’une demande de certificat d’obtention, soit la situation d’affaires d’un requérant, sauf si, selon le cas :
a) le destinataire en est le ministre, le comité consultatif, le directeur ou toute autre personne agissant dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou agissant à titre officiel en vue de l’exécution de celle-ci;
b) la présente loi l’exige ou la communication s’effectue en vertu d’un pouvoir légitimement exercé dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Note marginale :Infractions : dénomination et vente
(2) Commet une infraction la personne qui, sciemment :
a) contrevient à l’article 15;
b) désigne, en vue de le vendre, du matériel de multiplication sous une dénomination :
(i) différente de celle sous laquelle il est inscrit au registre pour la variété végétale à laquelle il se rapporte,
(ii) correspondant dans le registre à une variété végétale à laquelle il ne se rapporte pas,
(iii) assez proche d’une dénomination inscrite au registre pour induire en erreur;
c) présente faussement, en vue de le vendre, du matériel de multiplication comme étant du matériel de multiplication d’une variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention ou faisant l’objet d’une demande d’un tel certificat ou du matériel de multiplication provenant d’une telle variété.
Note marginale :Infractions : faux
(3) Commet une infraction la personne qui, sciemment, dans le cadre de l’application de la présente loi :
a) fait de fausses déclarations;
b) porte ou fait porter une fausse inscription dans un registre ou dossier;
c) contrefait, dans le fond ou la forme, un document quelconque ou sa copie ou voit à sa contrefaçon;
d) produit ou offre de produire un document contenant de faux renseignements.
Note marginale :Peines : personne physique
(4) La personne physique reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;
b) par mise en accusation, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, dans le cas du paragraphe (1) ou (2), et de cinq ans, dans le cas du paragraphe (3), ou l’une de ces peines.
Note marginale :Peines : personne morale
(5) La personne morale reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars;
b) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à la discrétion du tribunal.
Note marginale :« déclaration »
(6) Pour l’application du présent article, « déclaration » s’entend de tout mode tacite ou implicite d’expression.
Note marginale :Prescription
(7) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le directeur a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat du directeur
(8) Le certificat paraissant délivré par le directeur et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
- 1990, ch. 20, art. 53
- 1997, ch. 6, art. 76
- 2015, ch. 2, art. 37
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