Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 75 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :

    • a) fixer les taxes ou droits exigibles pour les services fournis par le directeur ou son délégué;

    • b) raccourcir les délais prévus par la présente loi ou les proroger, même après leur expiration;

    • c) définir, pour l’application de la présente loi, les expressions « commercialement acceptable », « description », « désignation », « caractère identifiable », « catégorie établie depuis peu par règlement », « distribution à grande échelle », « prix raisonnable » et « observations »;

    • d) exiger la publication, dans le Journal des marques de commerce, de renseignements relatifs aux propositions, approbations ou changements de dénomination et, par dérogation au paragraphe 73(1), la recommandation préalable du comité consultatif pour l’exercice de fonctions du ministre ou du directeur;

    • e) établir les principes à appliquer par le directeur pour accorder ou refuser une licence obligatoire et notamment pour tenir compte des objectifs énumérés au paragraphe 32(2);

    • f) mettre à exécution une convention ou un accord dans le but de favoriser la reconnaissance réglementaire d’un pays comme État de l’Union ou comme pays signataire et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, apporter aux droits ou avantages prévus par la présente loi toute modification, même restrictive, de nature à favoriser la réciprocité entre ce pays et le Canada;

    • g) déterminer l’information à publier en application du paragraphe 71(1);

    • h) fixer les attributions des personnes employées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou désignées par le président de celle-ci pour assurer ou contrôler l’application de la présente loi et des personnes visées au paragraphe 59(1);

    • i) régir l’organisation et le fonctionnement — notamment quant aux heures d’ouverture et à la charge de travail — du Bureau et des comités établis en vertu de l’alinéa 59(1)b);

    • j) déterminer les méthodes, la procédure et les conditions — ainsi que leur caractère obligatoire ou facultatif — à appliquer ou à respecter, selon le cas, par le directeur, ou en son nom, pour toute mesure ou décision relevant de son autorité;

    • k) prévoir :

      • (i) la délivrance, à la demande du requérant, de certificats d’obtention, pour des obtentions végétales d’une catégorie végétale donnée, comportant une exemption — révocable par le directeur — à la licence obligatoire prévue par l’article 32 ou aux conditions visées à l’article 29, ou aux deux,

      • (ii) pour la délivrance mentionnée à l’article 29 ou au sous-alinéa (i), les modalités des conditions visées à cet article et des exemptions, ou de leur révocation, au titre de ce sous-alinéa,

      • (iii) l’application de l’alinéa 35(1)e) à toute obligation résultant de l’une de ces conditions, comme s’il s’agissait d’une obligation découlant de l’octroi d’une licence obligatoire, et élargir en conséquence la portée du paragraphe 35(1) et des articles 36 et 37;

    • l) prévoir :

      • (i) la forme des documents à tenir ou à fournir en application de la présente loi, notamment le registre, le répertoire, les demandes de certificats d’obtention, ainsi que les renseignements à y porter,

      • (ii) les moyens, facteurs ou critères, canadiens ou étrangers, à utiliser pour établir, pour l’application de l’alinéa 4(2)a) ou de l’article 62, si une variété végétale est ou non notoirement connue,

      • (iii) les taxes à acquitter pour les services fournis par le Bureau de la protection des obtentions végétales,

      • (iv) les modalités d’acquittement des taxes ou droits réglementaires, notamment ceux mentionnés à l’alinéa a),

      • (v) les circonstances permettant un remboursement total ou partiel des taxes ou droits mentionnés au sous-alinéa (iv),

      • (vi) les facteurs permettant au directeur de révoquer l’exemption mentionnée au sous-alinéa k)(i);

    • m) prévoir l’examen de toute affaire mettant en jeu une décision prise par le directeur en application de la présente loi;

    • n) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Publication préalable des règlements

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement d’application de la présente loi sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Ne sont toutefois pas visés les projets de règlement :

    • a) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;

    • b) qui n’apportent pas de modification notable à la réglementation en vigueur.

  • 1990, ch. 20, art. 75
  • 1997, ch. 6, art. 80

Date de modification :