Loi sur la protection des obtentions végétales
Note marginale :Règlements
75 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :
a) fixer les droits exigibles pour les services fournis par le directeur ou son délégué et prévoir les modalités de leur acquittement et les circonstances permettant leur remboursement total ou partiel;
b) raccourcir les délais prévus par la présente loi ou les proroger, même après leur expiration;
c) définir, pour l’application de la présente loi, les expressions arbre, caractère identifiable, catégorie établie depuis peu par règlement, commercialement acceptable, description, désignation, distribution à grande échelle, prix raisonnable, observations et vigne;
c.1) prévoir, pour l’application de l’alinéa 5(1)b), les actes qui constituent du conditionnement de matériel de multiplication;
c.2) préciser toute catégorie pour l’application du paragraphe 6(1);
d) régir la publication, dans le Journal des marques de commerce, de renseignements relatifs aux propositions, approbations ou changements de dénomination;
e) établir les principes à appliquer par le directeur pour accorder ou refuser une licence obligatoire et notamment pour tenir compte des objectifs énumérés au paragraphe 32(2);
f) désigner toute entité comme pays signataire, pour l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements et en vue de mettre à exécution un accord sur la protection des obtentions végétales conclu entre cette entité et le Canada et, malgré les autres dispositions de la présente loi, modifier ou restreindre les droits ou avantages prévus par la présente loi;
g) déterminer l’information à publier en application du paragraphe 71(1);
h) fixer les attributions des personnes employées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou désignées par le président de celle-ci pour assurer ou contrôler l’application de la présente loi et des personnes visées au paragraphe 59(1);
i) régir l’organisation et le fonctionnement — notamment quant aux heures d’ouverture et à la charge de travail — du Bureau et des comités établis en vertu de l’alinéa 59(1)b);
j) déterminer les méthodes, la procédure et les conditions — ainsi que leur caractère obligatoire ou facultatif — à appliquer ou à respecter, selon le cas, par le directeur, ou en son nom, pour toute mesure ou décision relevant de son autorité;
k) régir la délivrance de certificats d’obtention comportant une exemption, accordée au titre du paragraphe 27(2.1), à la licence obligatoire, notamment les circonstances dans lesquelles l’exemption peut être accordée ou révoquée, les modalités auxquelles elle peut être assujettie et les facteurs dont le directeur doit tenir compte pour la révoquer;
l) prévoir :
(i) la forme des documents à tenir ou à fournir en application de la présente loi, notamment le registre, le répertoire, les demandes de certificats d’obtention, ainsi que les renseignements à y porter,
(ii) les moyens, facteurs ou critères à utiliser pour établir si une variété végétale est notoirement connue pour l’application de l’alinéa 4(2)b) ou de l’article 62;
l.1) régir les catégories d’agriculteurs ou les types de variétés végétales auxquels le paragraphe 5.3(2) ne s’applique pas;
l.2) régir l’utilisation du produit de la récolte aux termes du paragraphe 5.3(2), notamment les circonstances dans lesquelles cette utilisation est restreinte ou interdite et les conditions auxquelles elle est assujettie;
m) prévoir l’examen de toute affaire mettant en jeu une décision prise par le directeur en application de la présente loi;
n) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Publication préalable des règlements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les personnes intéressées se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exceptions
(3) Ne sont toutefois pas visés les projets de règlement :
a) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;
b) qui n’apportent pas de modification notable à la réglementation en vigueur.
- 1990, ch. 20, art. 75
- 1997, ch. 6, art. 80
- 2015, ch. 2, art. 50
- Date de modification :