Loi sur la protection des végétaux
Note marginale :Pouvoirs de visite
25 (1) Afin de vérifier l’existence de parasites ou d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut :
a) sous réserve de l’article 26, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu — et à cette fin, à l’immobilisation d’un véhicule — où se trouvent, à son avis, des choses visées par la présente loi ou les règlements;
b) ouvrir tout contenant — bagages, récipient, cage, emballage ou autre — qui, à son avis, contient de telles choses;
c) examiner celles-ci et procéder sur elles à des prélèvements;
d) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;
e) faire des tests et des analyses et prendre des mesures.
L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Usage du système informatique
(2) L’inspecteur peut, lors de sa visite :
a) faire usage de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
c) faire usage du matériel de reproduction du lieu.
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