Loi sur la protection des végétaux
Note marginale :Infraction
48 (1) Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi — à l’exception de l’article 9 — ou des règlements ou refuse ou néglige d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction : possession
(2) Quiconque contrevient à l’article 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars.
Note marginale :Défaut de paiement
(3) Par dérogation au Code criminel, le défaut de paiement de l’amende imposée en application du paragraphe (2) n’entraîne pas l’emprisonnement.
- 1990, ch. 22, art. 48
- 1995, ch. 40, art. 82
- 2015, ch. 2, art. 110(F)
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