Loi sur la prévention des voyages de terroristes
L.C. 2015, ch. 36, art. 42
Sanctionnée 2015-06-23
Loi concernant la protection de renseignements se rapportant à certaines décisions prises en vertu du Décret sur les passeports canadiens
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la prévention des voyages de terroristes.
Définition
Définition de juge
2 Dans la présente loi, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
Désignation du ministre
Note marginale :Ministre
3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
Appels
Note marginale :Annulation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale
4 (1) Si un passeport a été annulé par suite d’une décision du ministre prise en vertu du Décret sur les passeports canadiens au motif que l’annulation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger, la personne à qui le passeport a été délivré peut interjeter appel de la décision du ministre devant un juge dans les trente jours suivant la date à laquelle la personne a reçu l’avis de la décision du ministre relativement à la demande présentée en vertu du même décret pour reconsidérer l’annulation.
Note marginale :Délai supplémentaire
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne peut interjeter appel de la décision visant l’annulation du passeport dans le délai supplémentaire qu’un juge peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.
Note marginale :Décision
(3) Dès qu’il est saisi de l’appel, le juge décide si l’annulation du passeport est raisonnable compte tenu des renseignements dont il dispose; s’il conclut que l’annulation du passeport n’est pas raisonnable, il peut annuler la décision du ministre visant l’annulation du passeport.
Note marginale :Procédure
(4) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article :
a) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 96]
b) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 96]
c) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 96]
d) le juge donne à l’appelant et au ministre la possibilité d’être entendus;
e) le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci;
f) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 96]
g) si le juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments de preuve ou ces renseignements et il est tenu de les remettre au ministre;
h) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre retire de l’instance.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux appels visés au présent article.
- 2015, ch. 36, art. 42 « 4 »
- 2024, ch. 16, art. 96
Note marginale :Protection des renseignements dans le cadre d’un appel
5 Les paragraphes 4(3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de l’article 4 et à tout appel subséquent.
Révision judiciaire
Note marginale :Refus ou révocation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale
6 (1) Les règles visées au paragraphe (2) s’appliquent à la révision judiciaire des décisions suivantes :
a) une décision prise par le ministre en vertu du Décret sur les passeports canadiens selon laquelle un passeport ne doit pas être délivré ou qu’il doit être révoqué pour le motif que le refus ou la révocation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger;
b) la décision du ministre, prise en vertu de ce décret, de ne pas fournir des services de passeport à une personne pour l’un des motifs visés à l’alinéa a), dans les cas suivants :
(i) la décision a été prise par le ministre après qu’il a décidé, pour le même motif, qu’un passeport ne doit pas être délivré à cette personne ou que le passeport qui lui a été délivré doit être révoqué,
(ii) la décision a été prise après l’expiration du passeport délivré à la personne, mais si le passeport n’avait pas été expiré le ministre aurait pu, en se basant sur des faits qui se sont produits avant la date d’expiration, décider que le passeport devait être révoqué pour le même motif.
Note marginale :Règles
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 97]
b) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 97]
c) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 97]
d) le juge donne au demandeur et au ministre la possibilité d’être entendus;
e) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 97]
f) si je juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments ou renseignements et il est tenu de les remettre au ministre;
g) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre retire de l’instance.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux procédures en révision judiciaire visées au paragraphe (1).
- 2015, ch. 36, art. 42 « 6 »
- 2024, ch. 16, art. 97
Note marginale :Protection des renseignements dans le cadre d’un appel
7 Le paragraphe 6(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par un juge concernant des procédures en révision judiciaire visées à l’article 6 et à tout appel subséquent.
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