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Loi sur la prévention des voyages de terroristes

Version de l'article 4 du 2024-08-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Annulation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale

  •  (1) Si un passeport a été annulé par suite d’une décision du ministre prise en vertu du Décret sur les passeports canadiens au motif que l’annulation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger, la personne à qui le passeport a été délivré peut interjeter appel de la décision du ministre devant un juge dans les trente jours suivant la date à laquelle la personne a reçu l’avis de la décision du ministre relativement à la demande présentée en vertu du même décret pour reconsidérer l’annulation.

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (2) Malgré le paragraphe (1), la personne peut interjeter appel de la décision visant l’annulation du passeport dans le délai supplémentaire qu’un juge peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

  • Note marginale :Décision

    (3) Dès qu’il est saisi de l’appel, le juge décide si l’annulation du passeport est raisonnable compte tenu des renseignements dont il dispose; s’il conclut que l’annulation du passeport n’est pas raisonnable, il peut annuler la décision du ministre visant l’annulation du passeport.

  • Note marginale :Procédure

    (4) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article :

    • a) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 96]

    • b) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 96]

    • c) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 96]

    • d) le juge donne à l’appelant et au ministre la possibilité d’être entendus;

    • e) le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci;

    • f) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 96]

    • g) si le juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments de preuve ou ces renseignements et il est tenu de les remettre au ministre;

    • h) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre retire de l’instance.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux appels visés au présent article.

  • 2015, ch. 36, art. 42 « 4 »
  • 2024, ch. 16, art. 96

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