Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 39.19 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :
Note marginale :Restitution des marchandises
39.19 Si le ministre décide que l’agent qui a saisi les marchandises n’avait pas les motifs raisonnables visés à l’article 39.14, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il est informé de la décision du ministre, restitue les marchandises ou la valeur de celles-ci au moment de la saisie, selon le cas.
- 2024, ch. 15, art. 285
- 2026, ch. 4, art. 86
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