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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 39.2 du 2025-04-01 au 2026-03-25 :


Note marginale :Confiscation des marchandises

 S’il décide que les marchandises sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou qu’elles sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, confirmer la confiscation des marchandises au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 39.24 ou 39.25.

  • 2024, ch. 15, art. 285

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