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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 39.2 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Confirmation de la confiscation des marchandises

 S’il décide que l’agent qui a saisi les marchandises avait les motifs raisonnables visés à l’article 39.14, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, confirmer la confiscation des marchandises au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 39.24 ou 39.25.

  • 2024, ch. 15, art. 285
  • 2026, ch. 4, art. 86

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