Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Règlements
73 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi, et notamment :
a) régir le commerce de monnaie virtuelle;
b) régir la tenue des documents visée à l’article 6;
c) régir la vérification de l’identité des personnes et entités visée à l’article 6.1 et exiger la déclaration à des organismes ou autres autorités publiques de tout écart dans les renseignements qui sont obtenus dans le cadre de cette vérification et qui portent sur les personnes ou entités ayant la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;
d) régir les déclarations à faire au Centre en application de l’article 7 et des paragraphes 7.1(1) et 9(1);
e) régir la question de savoir si une personne est visée à l’un des alinéas 9.3(1)a) à c);
e.1) et e.2) [Abrogés, 2017, ch. 20, art. 434]
f) régir les mesures visées aux paragraphes 9.3(2) et (2.1);
g) régir les mesures visées au paragraphe 9.4(1);
h) régir le programme visé au paragraphe 9.6(1);
i) régir les mesures spéciales à prendre en application du paragraphe 9.6(3);
j) régir les inscriptions visées aux articles 11.1 à 11.2;
k) régir les déclarations visées au paragraphe 12(1);
k.1) régir les cotisations visées à l’article 51.1;
k.2) régir les cotisations visées à l’article 51.2;
l) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.
l.1) à y) [Abrogés, 2017, ch. 20, art. 434]
y.1) et y.2) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 294]
z) et z.1) [Abrogés, 2017, ch. 20, art. 434]
(2) et (3) [Abrogés, 2001, ch. 41, art. 73]
- 2000, ch. 17, art. 73
- 2001, ch. 41, art. 73
- 2006, ch. 12, art. 39
- 2010, ch. 12, art. 1877
- 2014, ch. 20, art. 294
- 2017, ch. 20, art. 434
- 2021, ch. 23, art. 170
- 2023, ch. 29, art. 18
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