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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 73.1 du 2008-12-30 au 2026-03-25 :


Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme violation à sanctionner au titre de la présente partie la contravention à telle ou telle disposition de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves et assimiler une série de violations mineures à une violation grave ou très grave;

    • c) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à telle violation;

    • d) prévoir la pénalité additionnelle à payer pour l’application du paragraphe 73.18(1);

    • e) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents visés par la présente partie;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Plafond de la pénalité

    (2) La pénalité maximale pour une violation est de 100 000 $ si l’auteur est une personne physique et de 500 000 $ si l’auteur est une entité.

  • 2006, ch. 12, art. 40

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