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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 73.1 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme violation à sanctionner au titre de la présente partie la contravention à telle ou telle disposition de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) qualifier les violations réglementaires, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves et assimiler une série de violations mineures à une violation grave ou très grave;

    • c) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à telle violation;

    • d) [Abrogé, 2026, ch. 4, art. 95]

    • e) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents visés par la présente partie;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Plafond de la pénalité pour une violation réglementaire

    (2) La pénalité maximale pour une violation réglementaire est de 4 000 000 $ si l’auteur est une personne et de 20 000 000 $ si l’auteur est une entité.

  • Note marginale :Somme maximale : ensemble des violations réglementaires

    (3) Le montant maximal de la pénalité pour l’ensemble des violations réglementaires mentionnées dans le procès-verbal est :

    • a) s’agissant d’une personne, la plus élevée des sommes entre 4 000 000 $ et 3 % de son revenu global brut au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle la pénalité est imposée;

    • b) s’agissant d’une entité, la plus élevée des sommes entre 20 000 000 $ et 3 % de ses recettes globales brutes au cours de son exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.

  • Note marginale :Recettes globales brutes : entités du même groupe

    (4) Pour le calcul du montant maximal de la pénalité applicable à une entité au titre de l’alinéa (3)b), les recettes globales brutes d’une entité du même groupe qu’une ou plusieurs autres entités, au sens du paragraphe 9.8(2), sont réputées être celles du groupe pour l’exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.

  • 2006, ch. 12, art. 40
  • 2026, ch. 4, art. 95

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