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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 73.18 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Constitution d’une violation d’un ordre de conformité

  •  (1) Toute contravention à un ordre donné en vertu de l’article 73.17 constitue une violation d’un ordre de conformité exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Pénalité

    (2) Le montant de la pénalité pour la violation d’un ordre de conformité est déterminé, dans chaque cas, conformément à l’article 73.11 et est d’un maximum de :

    • a) s’agissant d’une personne, la somme la plus élevée entre 5 000 000 $ et 3 % de son revenu global brut au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle la pénalité est imposée;

    • b) s’agissant d’une entité, la somme la plus élevée entre 30 000 000 $ et 3 % de ses recettes globales brutes au cours de son exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.

  • Note marginale :Recettes globales brutes : entités du même groupe

    (3) Pour le calcul du montant maximal de la pénalité applicable à une entité au titre de l’alinéa (2)b), les recettes globales brutes d’une entité du même groupe qu’une ou plusieurs autres entités, au sens du paragraphe 9.8(2), sont réputées être celles du groupe pour l’exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.

  • 2006, ch. 12, art. 40
  • 2026, ch. 4, art. 100

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