Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 73.4 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
73.4 Dans toute procédure en violation ou poursuite pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu de l’article 73.131, la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 73.15(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 73.26(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- 2006, ch. 12, art. 40
- 2026, ch. 4, art. 104
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